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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association L' ETAGE - CLUB DE JEUNES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/04792
N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3Y
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Association l’ETAGE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association L’ETAGE – CLUB DE JEUNES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [C], cheffe de service, régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [F] [X], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2019, l’association l’ETAGE Club de jeunes et Monsieur [L] [H] ont signé un contrat de séjour d’une durée de trois mois portant sur la mise à disposition d’un hébergement limité dans le temps sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant paiement d’une participation financière mensuelle et la mise en place d’un accompagnement social destiné à l’insertion de la personne hébergée.
Les prestations ont été renouvelées par contrats successifs jusqu’au 8 novembre 2022.
Par courrier du 21 octobre 2022 l’association l’ETAGE Club de jeunes a informé Monsieur [L] [H] de la fin de sa prise en charge en résiliant le contrat de séjour en vertu de l’article 7 dudit contrat. Elle a fait état de ce que le contrat initialement prévu pour une durée de 24 mois avait été exceptionnellement prolongé pour qu’il puisse accéder à un logement autonome, que le 3 octobre 2022 il a signé un contrat de bail suite à l’attribution d’un logement social mais qu’il a dénoncé ce contrat ce qui l’amenait à résilier le contrat de séjour. Elle lui a accordé un délai d’un mois pour quitter les lieux, établir l’état des lieux de sortie et restituer les clefs le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, elle lui a fait sommation de quitter immédiatement le logement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré en date 29 février 2024, l’association l’ETAGE Club de jeunes a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection en vue d’obtenir :
le constat de l’occupation des lieux par Monsieur [L] [H] sans droit ni titre,l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [H] et de tous occupants de son chef,la condamnation de Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la fin du bail jusqu’à libération complète des lieux,le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 29 juillet 2024 reçu le 22 août 2024, l’association l’ETAGE Club de jeunes informait la juridiction que Monsieur [L] [H] avait quitté le logement qu’il occupait le 6 juin 2024 et indiquait maintenir ses demandes de condamnation au titre des dommages-intérêts et aux dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’association l’ETAGE Club de jeunes, représentée par sa cheffe de service munie d’un pouvoir, indique maintenir ses demandes au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [L] [H] s’est maintenu dans le logement sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2022 suite à la résiliation du contrat de séjour qui avait pris fin parce que le défendeur avait dénoncé un contrat de bail signé dans le parc immobilier social le 21 octobre 2022. Elle précise que s’étant maintenu sans droit ni titre, elle n’a pas pu bénéficier des aides de l’Etat accordées dans le cadre d’un tel accompagnement ni pu mettre le logement que le défendeur occupait en colocation. Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un rapport social est parvenu au tribunal dès lors que l’assignation a été dénoncée au Préfet.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Il y a lieu de constater que l’association l’ETAGE Club de jeunes se désiste de ses demandes, Monsieur [L] [H] ayant quitté le logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’association l’ETAGE Club de jeunes sollicite la condamnation de Monsieur [L] [H] à lui réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de son maintien sans droit ni titre dans un logement. Elle fait valoir que ce maintien l’a privée d’aides de l’Etat et qu’elle n’a pas pu mettre le logement en colocation.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle ne justifie aucunement de la réalité du préjudice allégué et notamment financier. En effet, elle ne produit aucun document à l’appui de sa demande pour justifier d’une absence d’aide de l’Etat, de difficultés à louer le logement qu’occupait le défendeur en colocation, de justificatif prouvant que Monsieur [L] [H] aurait signé puis dénoncé un contrat de bail dans le parc locatif privé justifiant ainsi de la résiliation du contrat de séjour ni même de l’état des lieux de sortie.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’association l’ETAGE Club de jeunes de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association l’ETAGE Club de jeunes succombant à l’instance, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il y a lieu de débouter l’association l’ETAGE Club de jeunes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’association l’ETAGE Club de jeunes de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE l’association l’ETAGE Club de jeunes de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE l’association l’ETAGE Club de jeunes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association l’ETAGE Club de jeunes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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