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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 20 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQH6
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [V] [JN] épouse [S] née le [Date naissance 10] 1958 à LAMBALLE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 12] – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [ZL] [G], [J], [T] [JN] épouse [GH]
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 30] (22), demeurant [Adresse 1] – [Localité 11]-Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [C] [JN] épouse [D] née le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 25], demeurant [Adresse 24] – [Localité 20] (COTE D’IVOIRE)- défaillante
Monsieur [K] [JN] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 28] (22), demeurant [Adresse 18] – [Localité 21] (ROUMANIE) – défaillant
Madame [UT] [JN] épouse [A] née le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 28] (22), demeurant [Adresse 3] – [Localité 19]- défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. [UA], [X], [ZC] [JN] et Mme [L], [U], [AE], [B] [JN] sont nés quatre enfants, à savoir :
— [Z], [W], [M] [JN], né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 28]
— [ZL], [G], [J], [T] [JN], née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 30] (22)
— [V], [UJ], [O] [JN], née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 25]
— [C], [EC], [NY] [JN], née le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 25].
M. [UA], [X] [JN] est décédé à son domicile le [Date décès 4] 1987, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [L] [JN]
— ses enfants issus de son union avec le conjoint survivant.
M. [Z], [W], [M] [JN] est décédé à [Localité 23] (35) le [Date décès 7] 1999.
Il laissait pour lui succéder ses trois enfants, à savoir :
— [K], [I], [N] [JN], né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 28],
— [UT], [E], [F] [JN], née le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 29],
— [R], [OZ], [N] [JN], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 28].
M. [R], [OZ], [N] [JN] est décédé, sans postérité, le [Date décès 14] 2002.
Mme [L], [U], [AE], [B] [JN], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 25], est décédée à [Localité 25] le [Date décès 8] 2022.
Aux termes d’un acte de notoriété reçu le 10 octobre 2022 par Maître [UT] [Y], notaire associée à [Localité 27], Mme [L], [U], [AE], [B] [JN] laissait pour lui succéder :
— Mme [ZL], [G], [J], [T] [JN], épouse [GH],
— Mme [V], [UJ], [O] [JN], divorcée de M. [H] [S] et non remariée,
— Mme [C], [EC], [NY] [JN], épouse [D],
ses trois filles,
— M. [K] [I] [N] [JN],
— Mme [UT] [E] [F] [JN], épouse [A],
ses petits-enfants, venant en représentation de leur père [Z], [W], [M] [JN], prédécédé.
Aux termes d’un testament olographe en date du 25 octobre 2019 déposé le 27 juillet 2022 par Maître [UT] [Y], notaire à [Localité 27], la défunte a institué Mme [V] [S], sa fille, légataire de la quotité disponible, soit un quart de sa succession.
Il résulte de l’attestation dressée le 27 mars 2024 par Maître [UT] [Y], en charge du règlement de la succession de Mme [L], [U], [AE], [B] [JN], qu’elle détient à ce titre en sa comptabilité, et compte tenu des désaccords persistants entre les héritiers, la somme de 70 008, 62 euros, consignée.
Maître [UT] [Y] a établi une simulation de liquidation de succession faisant
ressortir les droits des parties. Selon cette simulation, Mme [V] [S] devrait recevoir la somme de 28.769, 40 euros, intégrant le montant de son legs.
Faute d’accord sur une répartition amiable des fonds détenus par l’étude notariale, une tentative de médiation a été mise en œuvre entre les héritiers par le médiateur désigné par le Centre de Médiation [22], M. [P] [W], qui n’a pu être menée à bien en raison de l’absence d’adhésion de l’une des parties au processus de médiation.
C’est dans ce contexte que, par exploits en date des 18 et 22 avril, 16 et 17 mai 2024, Mme [V] [S], née [JN], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa de l’article 815 du Code civil, à l’effet de :
— Voir fixer à la somme de 28 769,40 euros la part revenant à Mme [V] [S] dans la somme de 70 008,62 euros détenue par la SELARL [26] et disponible pour les héritiers de Mme veuve [OZ] [JN].
— S’entendre en conséquence la SELARL [26], dont le siège est à [Localité 27], condamner à payer à Mme [V] [S] la somme de 28 769,40 euros
— S’entendre enfin les défendeurs, condamner, in solidum ou si mieux n’aime le tribunal, dans une proportion qu’il lui appartiendra de fixer, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [S], née [JN], maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [ZL] [GH], née [JN], demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815, 840, 843, 921 et 1993 notamment du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1360 du CPC,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L], [U], [AE], [B] [JN], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 25], et décédée à [Localité 25] le [Date décès 8] 2022 ;
— Désigner pour y procéder Maître [Y] ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le Président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
— Rappeler qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
*veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
* peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
* peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
*peut en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
*peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
— Rappeler qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
*le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
*le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— Rappeler qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
— Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
— Dire et juger que Mme [V] [UJ], [O] [S] devra rendre compte de sa gestion conformément aux dispositions de l’article 1993 du code civil et qu’à défaut elle sera présumée avoir fait usage des fonds pour elle-même de sorte qu’elle en devra rapport ;
— Dire et juger que Mme [V] [UJ], [O] [S] devra rapport conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil de 4000 euros reçu en février 2020 ;
— Dire et juger que Mme [V] [UJ], [O] [S] est débitrice d’une créance de 7100 euros au bénéfice de l’indivision au titre du prêt consenti non remboursé ;
— Dire et juger que Mme [UT] [A], née [JN] devra rapport conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil de 5000 euros reçue en décembre 2019;
— Dire et juger que la prime d’assurance vie versée est manifestement exagérée au regard de la situation de l’assuré et que son montant devra donc être inscrit à l’actif successoral ;
— Constatant que la concluante entend exercer l’action en réduction, dire que l’indemnité de réduction sera donc fixée et réglée au moment du partage conformément aux dispositions de l’article 924-3 du code civil par le notaire commis ;
— Débouter Mme [V] [UJ], [O] [S] de toute demande plus ample ou contraire
— Constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible ;
— Condamner Mme [V] [UJ], [O] [S] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
Régulièrement cités, Mme [C], [EC], [NY] [JN], épouse [D], M. [K] [I] [N] [JN], et Mme [UT] [E] [F] [JN], épouse [A],
n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025 et la date d’audience fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Mme [ZL] [GH], née [JN], a formé dans ses conclusions plusieurs demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
En effet, elle ne se contente pas de demander le simple rejet des prétentions formées par Mme [V] [S], née [JN], puisqu’elle sollicite notamment que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L], [U], [AE], [B] [JN], et de « Dire et juger que Mme [UT] [A], née [JN] devra rapport conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil de 5000 euros reçue en décembre 2019 ».
Or, il résulte de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. L’article 69 du même code précise que « l’acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties ».
Mme [ZL] [GH] n’a pas signifié ses conclusions aux parties défaillantes conformément aux règles prescrites, de sorte que ces dernières n’en ont pas eu connaissance et n’ont pas été mises à même d’en débattre contradictoirement afin de faire valoir, le cas échéant, leurs moyens en défense.
Par ailleurs, l’exploitation du dossier remis par Mme [V] [S], née [JN], au tribunal, fait apparaître que les pièces numérotées 6, 7 et 8, énumérées au bordereau annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée ne figurent pas à son dossier.
Dès lors, il y a lieu, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de régulariser la procédure dans les termes du dispositif de cette décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, non susceptible de recours,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à Mme [ZL] [GH] , née [JN], de faire signifier ses dernières conclusions et pièces à Mme [C], [EC], [NY] [JN], épouse [D], à M. [K] [I] [N] [JN], et à Mme [UT] [E] [F] [JN], épouse [A] ;
Invite Mme [V] [S], née [JN], à s’expliquer sur l’absence à son dossier des pièces numérotées 6, 7 et 8 qui figurent sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions ;
Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 30 mars 2026 ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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