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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/03102
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPYX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. PROMOLOGIS
C/
[B] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis “[Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [E] [X], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er juin 2023, signé électroniquement, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [B] [K] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 5]) situé [Adresse 9] à [Localité 7] assorti d’un parking (Bâtiment C, n°96) situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 438 euros pour l’habitation et 31,39 euros pour le parking, et une provision sur charges mensuelles de 84,30 euros pour le logement et de 26 euros pour le parking.
Le 10 mars 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [B] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 5.284,47 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 3 juin 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 juin 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [E] [X], Chargée de contentieux, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.361,10 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise. Elle ajoute ne plus avoir de contact avec le défendeur.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juin 2025, Monsieur [B] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er juin 2023 contient une clause résolutoire (article 4-7 RESILIATION, 4-7-1 Résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.547,68 euros a été signifié le 10 mars 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [B] [K] n’a pas réglé la somme réclamée dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2025.
La résiliation est intervenue le 11 mai 2025 et Monsieur [B] [K] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [B] [K] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 18 novembre 2025 démontrant que Monsieur [B] [K] reste devoir la somme de 8.179,12 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite (181,98 euros).
Monsieur [B] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.179,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 3.547,68 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [B] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 11 mai 2025 au 31 octobre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [B] [K] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2023 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [B] [K] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 5]) situé [Adresse 9] à [Localité 7] assorti d’un parking (Bâtiment C, n°96) situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 11 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 8.179,12 euros (décompte arrêté au 18 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 3.547,68 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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