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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 juin 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 15]
Le 20 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [O] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [E] [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 28.03.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] [K] [M], en son vivant retraité, époux de Madame [C] [U], demeurant à [Adresse 18] à [Localité 12], né à [Localité 15], le [Date naissance 3] 1930, de nationalité française, est décédé à [Localité 11] le [Date décès 8] 2021 laissant à sa succession :
— son conjoint survivant Madame [C] [F] [U] avec qui il était marié depuis le [Date mariage 6] 1959 sous régime de communauté de biens meubles et acquêts ;
— sa fille, Madame [O] [M] épouse [Z] ;
— son fils, Monsieur [E] [M].
Madame [C] [F] [U] née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 14] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 4] 2024 laissant à sa succession :
— sa fille, Madame [O] [M] épouse [Z] ;
— son fils, Monsieur [E] [M].
La succession comprend à l’actif la moitié des actifs de communauté se trouvant sur différents comptes bancaires ainsi que la moitié indivise d’un immeuble sis à [Adresse 18] à [Localité 12], cadastré dite ville section B n° [Cadastre 9] l’autre moitié provenant de la succession de son époux tel que cela résulte de la déclaration de succession dressée par Maître [W] [I] notaire à [Localité 12] le 25 octobre 2021.
Monsieur [E] [M] n’a pas donné suite au courrier recommandé qui lui a été adressé le 18 novembre 2024, ni à la sommation qui lui a été faite le 7 février 2025.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Madame [O] [M] épouse [Z] a attrait Monsieur [E] [M] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [C] [U] décédée à [Localité 17] le [Date décès 4] 2024 ;
— Désigner Maître [S] [B] notaire associé en la résidence de [Localité 12] aux fins de procéder aux dites opérations ;
— Juger qu’à défaut d’accord entre les héritiers sur un partage par lots, au besoin à charge de soulte, ou sur une vente amiable des biens composants la succession il sera procédé à la vente des actifs immobiliers à la barre du Tribunal Judiciaire de NIMES dans les formes et délais de la loi sous le ministère de Maître Philippe HILAIRE LAFON, avocat ;
— Condamner Monsieur [E] [M] à porter payer à Madame [O] [M] épouse [Z] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [M] aux dépens.
Monsieur [E] [M], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. La demanderesse verse à la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception (Pli 1A21010915580) prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 28 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 mai 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 – Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation, compte et de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties n’ont pu aboutir à un partage amiable.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient, à la demande de Madame [O] [M] épouse [Z], qui a valablement dans son assignation fait une description du patrimoine à partager et fait part de ses intentions quant à la répartition des biens, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [C] [U] décédée à [Localité 17] le [Date décès 4] 2024.
Conformément à la demande de Madame [O] [M] épouse [Z], il y a lieu de désigner Maître [S] [B], Notaire à [Localité 12].
Ce faisant, le notaire commis aura pour mission de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier [13].
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il sera précisé qu’une provision de 1 500 € devra être versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ses émoluments, frais ou débours.
Enfin, à défaut d’accord entre les héritiers sur un partage par lots, au besoin à charge de soulte, ou sur une vente amiable des biens composants la succession il sera procédé à la vente des actifs immobiliers à la barre du Tribunal Judiciaire de NIMES dans les formes et délais de la loi sous le ministère de Maître Philippe HILAIRE LAFON, avocat.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [M] épouse [Z] a été contrainte à la présente procéédure en raison de l’inertie de Monsieur [E] [M].
Par conséquent, ce dernier sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’éxecution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [K] [G] et de feue [C] [U] décédée à [Localité 17] le [Date décès 4] 2024
;
Commet pour y procéder Maître [S] [B], Notaire à [Localité 12],
Précise que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties ,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que, dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire commis devra prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels ;
Précise qu’il appartiendra aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier [13] ;
Enjoint aux successibles de verser une provision de 1 500 € (mille cinq cents euros) au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations et ce à titre d’avance sur les émoluments, frais ou débours ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ; lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les héritiers sur un partage par lots, au besoin à charge de soulte, ou sur une vente amiable des biens composants la succession il sera procédé à la vente des actifs immobiliers à la barre du Tribunal Judiciaire de NIMES dans les formes et délais de la loi sous le ministère de Maître Philippe HILAIRE LAFON, avocat ;
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [M] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés dans les rapports entre les héritiers à concurrence de leurs droits ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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