Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 5 févr. 2026, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01992 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE24
AFFAIRE : Monsieur [P] [M], Monsieur [R] [L] C/ Monsieur [A] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 190, Maître Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Camille JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 190, Maître Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré Monsieur [A] [W] coupable des faits d’outrage et de rébellion commis à [Localité 6] le 6 août 2018 à l’encontre de deux personnes dépositaires de l’autorité publique et l’a condamné en répression à une peine d’emprisonnement de quatre mois, intégralement assortie du sursis simple.
Le tribunal a également déclaré recevable les constitutions de partie civile de Monsieur [E] [G] et de Monsieur [S] [V] [H], fonctionnaires de police, et a alloué à chacun d’eux la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 juillet 2024, Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [M] ont constitué avocat et ont fait assigner Monsieur [A] [W], au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 1240 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de le voir condamner à leur verser :
*la somme de 1.500 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
*la somme de 2.000 € chacun en réparation de leur préjudice corporel ;
*la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte en étude, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en application de ce texte, la demande indemnitaire formée par le demandeur est conditionnée à la démonstration d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de flagrance diligentée par la compagnie de gendarmerie nationale de [Localité 9] que le 6 août 2018 vers 5h30, quatre agents de la police municipale d'[Localité 6] sont intervenus à la suite d’une altercation entre deux individus à la sortie d’une discothèque. L’un d’eux, identifié par la suite comme étant Monsieur [A] [W], était fortement alcoolisé. Selon les déclarations des quatre agents, il les a outragés en ces termes « je m’en bats les couilles, police ou pas, je vous emmerde, j’emmerde les flics, je suis boxeur », et a opposé une résistance violente à son interpellation.
Il ressort du jugement rendu le 11 juin 2021 et du certificat de non-appel en date du 6 octobre 2022 que Monsieur [W] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Nancy pour ces faits d’outrage et de rébellion commis à l’encontre de deux des quatre agents de la police municipale, Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [V] [H].
Selon la prévention retenue dans le jugement, deux autres victimes, Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [M], étaient également mentionnées. Celles-ci ne se sont pas constituées parties civiles devant le tribunal correctionnel.
Monsieur [L] et Monsieur [M] sont donc recevables à exercer l’action civile devant la présente juridiction, en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
Les faits reprochés à Monsieur [A] [W] sont établis et la commission des infractions pénales caractérise la faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte que le défendeur est tenu de réparer le préjudice en résultant.
Il y a lieu de rappeler que le dommage subi par une victime du fait de l’infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il ne puisse en résulter ni perte, ni profit pour la victime.
Monsieur [L] et Monsieur [M] sollicitent en l’espèce une somme de 1.500€ chacun en réparation de leur préjudice moral et 2.000 € chacun en réparation de leur préjudice corporel.
Ils soutiennent avoir été victimes de violences physiques, lesquelles auraient consisté dans les coups de coudes donnés par Monsieur [W]. Ils précisent que la caractérisation d’un préjudice corporel n’implique pas forcément des blessures mais peut résulter uniquement d’un traumatisme psychologique, même temporaire. Ils ajoutent avoir été atteints dans leur santé psychique eu égard au stress et aux violences subis lors de cette interpellation.
Il ressort de l’audition de Monsieur [R] [L] le 8 août 2018 par les gendarmes chargés de l’enquête (pièce n°5 de l’enquête pénale) les déclarations suivantes : « Je tiens à préciser que durant toute notre action l’individu a essayé de nous frapper en se débattant violemment et en nous donnant des coups de coude. […]
Question : quel a été son comportement lorsque vous avez procédé à son interpellation ?
Réponse : celui-ci a été encore plus agressif et il ne s’est pas laissé faire. Alors que nous étions trois à essayer de le menotter, celui-ci n’arrêtait pas de gesticuler et essayer de nous donner des coups de coude.
Question : qui visait-il lorsqu’il essayait de donner ces coups de coudes ?
Réponse : nous trois au début puis nous quatre car comme nous avions du mal à le maîtriser, même mon chef d’équipe est venu nous aider et à esquiver des coups.
Question : avez-vous été blessé ?
Réponse : non. »
L’audition de Monsieur [P] [M] le 8 août 2018 (pièce n°7 de l’enquête pénale) confirme l’absence de coups portés et de blessures physiques :
« Question : avez-vous été victime de violence de la part de cet individu ?
Réponse : Non. »
Par ailleurs, Monsieur [E] [G], entendu également le 8 août 2018 (pièce n°4 de l’enquête pénale) a simplement indiqué que dans l’intervention, son pantalon s’était déchiré et que le brigadier [V] s’était plaint d’une douleur au pouce gauche.
Enfin, Monsieur [K] [F], gendarme présent sur les lieux, entendu le 7 août 2018 (pièce n°11 de l’enquête pénale) a déclaré :
« Question : Est-ce que l’un des agents de la police municipale était blessé ?
Réponse : Non pas que je sache. »
Il est ainsi établi que Monsieur [L] et Monsieur [M] n’ont pas été blessés physiquement lors de l’interpellation de Monsieur [W].
En outre, les demandeurs ne produisent aucune pièce pour justifier de la réalité du préjudice corporel dont ils demandent réparation. Le stress subi et le traumatisme psychologique résultant des conditions dans lesquelles cette interpellation s’est déroulée seront indemnisés au titre de leur préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à Monsieur [L] et à Monsieur [M] la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
La demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice corporel sera quant à elle rejetée.
2°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [W], également tenu d’une indemnité de 400 € à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’engager.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [A] [W] responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [M] résultant des faits d’outrage et de rébellion commis à leur encontre le 6 août 2018 à [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [R] [L] et à Monsieur [P] [M] la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [M] de leur demande au titre du préjudice corporel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [R] [L] et à Monsieur [P] [M] la somme de 400 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Acte de notoriété ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Titre ·
- Profession ·
- Désignation ·
- Nationalité française
- Accident du travail ·
- Causalité ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Lien ·
- État ·
- Commission ·
- Victime ·
- Risque professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Enlèvement ·
- Procédure ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Durée ·
- Irrégularité ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Jonction
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Midi-pyrénées ·
- Nullité ·
- Comptes bancaires ·
- Signification ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Notaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Décès ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile
- Construction ·
- Tahiti ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Polynésie française ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.