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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 22/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 22/00888 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIC4
AFFAIRE : [T] [E] / Me [M] [K] – Mandataire liquidateur, S.A.S. [25], S.A.S. [7], [15]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[R] [G], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
SELAS [16] représentée par Me [M] [K] agissant es qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. [7] (siège social : [Adresse 17]),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [25], es qualité d’entreprise d’intérim, dont le siège est sis [Adresse 27].
Etablissement signataire du contrat de mission : [Adresse 21]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[15], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Mme [S] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 26 septembre 2020 madame [T] [E] a été embauchée comme intérimaire par l’entreprise de travail intérimaire [20] pour des travaux de manutention sur une chaine de production de masques auprès de la société [7].
Le 1 octobre 2020 madame [E] a été victime d’un accident du travail sur une machine de fabrication de masques.
La déclaration de l’employeur du 2 octobre 2020 mentionnait "Madame [E] a arrêté la machine pour retirer un masque coincé. Alors qu’elle avait sa main sur la ligne de production, la machine s’est remise en marche et une tige métallique lui est rentrée dans sa main".
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2020 mentionnait "plaie de la main gauche avec corps étranger”.
Chirurgie parage cutanée, dissection et retrait du corps étranger “Synovectomie des extenseurs au poignet » ;
Par courrier du 5 novembre 2020 la [9] notifiait à madame [E] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite la [9] a notifié à madame [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ; ce taux a été contesté devant la commission médicale de recours amiable qui l’a porté à 33 % soit 30 % au titre du taux médical et 3 % au titre du taux professionnel.
Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui a porté ce taux d’incapacité permanente partielle à 35 % par jugement du 18 juin 2024.
Par courrier recommandé du 28 avril 2022 madame [E] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 aout 2022.
Par requête du 27 septembre 2022 madame [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Madame [E] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 1er octobre 2020 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices , de désigner un expert judiciaire, de lui accorder une provision de 3000 euros et enfin de condamner la société [7] et la société [20] à lui verser 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance qu’en application de l’article L4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de son employeur est présumée, que son contrat de mission indiquait « information non fournie » quant au fait de savoir si le poste occupé présentait ou non des risques particuliers , que l’entreprise utilisatrice n’a pas communiqué de liste des postes de travail présentant un risque particulier ; qu’elle a été affectée sur une machine dangereuse sans avoir reçu la formation nécessaire et que l’inspection du travail a relevé quatre infractions par procès-verbal dont celle de l’utilisation de machines non conformes, et que des mesures de sécurité ont été prises par la suite sur ces machines ; que si par extraordinaire la présomption d’imputabilité était écartée, la faute inexcusable est largement caractérisée par l’affectation à des machines non conformes sans formation adaptée qui a entrainé une condamnation de la société [7] par ordonnance pénale.
La société [20] demande le rejet des demandes de madame [E], ainsi que des éventuelles demandes, de la [14] et du mandataire liquidateur de la société [7]; à titre subsidiaire si la faute inexcusable devait être retenue de condamner la société [7] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle soutient en substance que la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4154-3 du code du travail ne peut s’appliquer, madame [E] n’établissant pas avoir été sur un poste présentant des risques particuliers et l’article R 4624-23 du code du travail établissant une liste limitative de travaux à risques particuliers ; que la salariée avait l’expérience nécessaire et avait réussi le test sécurité qu’elle lui avait fait passer ; au cas où la faute inexcusable de la société [7] serait retenue elle conclut n’avoir commis aucun manquement quant à elle et demande à être garantie intégralement des condamnations éventuellement prononcées.
Le mandataire liquidateur de la société [7] conclut au rejet des demandes de madame [E] et à titre subsidiaire à la condamnation de la société [19] à la prise en charge de la moitié des sommes dues au titre de la faute inexcusable .Elle soutient que les circonstances de l’accident sont à ce jour mal déterminées et que cet accident semble résulter d’un geste maladroit de l’autre salarié, que la demanderesse avait suivi la formation adaptée et reçu le matériel de sécurité nécessaire ; à titre subsidiaire elle demande a limitation du recours en garantie de la société [20] à son égard à la moitié des condamnations qui seraient prononcées.
La [14] demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, le tribunal dise que le jugement sera déclaré commun à la [14] qui sera chargée de procéder auprès de la victime à l’avance des sommes qui seront ultérieurement fixées et de dire qu’elle aura une action récursoire à l’égard de la société [20] pour l’ensemble des sommes versées, étant observé que la récupération de la majoration de la rente ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux de 25 %, seul opposable à l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Sur la présomption d’imputabilité du fait de la qualité de travailleur intérimaire.
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l’expérience précédente du salarié important peu.
En l’espèce le contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice indiquait à la question « ce poste de travail figure- t-il sur la liste de référence de l’article L4154-2 du code du travail » la réponse « information non fournie », contrairement aux dispositions de l’article 1251-43 – 4 °du code du travail qui exige cette mention.
Il apparaît donc d’emblée que l’entreprise de travail temporaire n’a pas rempli ses obligations en ne se préoccupant pas de savoir si la salariée pouvait être affectée à un poste comportant un risque particulier, alors même qu’elle lui avait fait effectuer un test de sécurité [8], sachant donc qu’elle était affectée sur des postes d’utilisation de machines.
De son côté l’entreprise utilisatrice [7] n’a fourni aucune réponse quant à la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés qui doit être tenue en application de l’article l 4154-2 du code du travail ou dont au moins un état « néant » doit être communiqué à l’inspection du travail s’il n’en existe pas dans l’entreprise. Elle se contente de soutenir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une affectation sur un poste présentant un risque particulier sans indiquer comment elle-même a rempli ses obligations quant à la recherche de postes présentant des risques particuliers, quitte à conclure à un état « néant » dans l’entreprise.
Pour soutenir avoir été affectée sur un poste présentant un risque particulier madame [E] invoque essentiellement le fait que l’inspection du travail a conclu à quatre infractions qui ont été sanctionnées par une ordonnance pénale d’un montant de 900 euros, notamment pour « le fait d’avoir omis de mettre à disposition du salarié un équipement de travail garantissant sa sécurité, en l’espèce en mettant en place aucun dispositif d’asservissement des capotages de protection de la machine utilisée au poste emballage et en ne prévoyant aucun protecteur associé à un dispositif de verrouillage empêchant la mise en place des fonctions dangereuses de la machine ».
Elle soutient que le poste ne pouvait que présenter des risques particuliers puisqu’elle était affectée sur une machine non conforme.
Ce raisonnement ne paraît pas être suivi car si la machine avait été conforme le poste n’aurait pas présenté de risques particuliers.
Sans qu’il y ait à se référer à la présomption prévue par l’article L 4154- 2 du code du travail le tribunal constate que l’inspection du travail a relevé outre l’infraction citée plus haute, trois autres infractions : mise à disposition d’équipements de travail non conformes aux règles techniques ou de certification, exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur de règles de sécurité, et d’équipements de travail sans formation , infractions pour lesquelles la société [7] a bien été condamnée pénalement même si c’est sous une forme simplifiée d’ordonnance pénale résultant du choix de poursuite du procureur de la république et de l’absence d’opposition de la société [6] , cette ordonnance pénale ayant les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
Le fait générateur de l’accident ainsi que cela résulte de l’enquête accident du travail effectué par l’employeur en l’absence de la salariée découle de l’absence de “cartérisation des lignes" c’est à dire de protection permettant d’isoler les parties dangereuses de la machine, d’une insuffisance de protection du bouton d’arrêt d’urgence qu’il suffisait d’enfoncer et de tourner pour le déverrouiller et de l’absence de toutes consignes de sécurité en cas d’intervention sur le poste.
Depuis l’accident l’entreprise a indiqué dans son compte rendu vouloir « cartériser toutes les lignes mettre en place trois actions pour redémarrer le bouton d’urgence et a mis à jour la fiche de poste pour les consignes d’intervention. » Ce qui révèle de ce fait l’absence jusque-là de mesures préventives pour éviter que la machine puisse planter une lame dans la main de la salariée.
La société [7] tente d’échapper à sa responsabilité en invoquant des « circonstances de l’accident particulièrement floues » et soutient qu’il aurait été provoqué par une fausse manœuvre de l’autre salarié qui aurait remis en route la machine alors que madame [E] tentait de dégager une pièce coincée dans la machine.
Cette explication a été contestée par le salarié et n’a jamais été soutenue par madame [E]. En toute hypothèse comme le soutient très justement madame [E] la cause de l’accident est la remise en route intempestive de la machine alors que la salariée avait la main dedans sans aucun dispositif de protection empêchant cette remise en route, quelle qu’en soient les raisons.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles de sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l’en protéger et a donc commis une faute inexcusable.
La société [7] qui a fait travailler madame [E] sur une machine non conforme sans lui avoir donné la moindre formation à ce sujet, en se contentant du « test sécurité » réalisé par la société [19] a donc bien commis une faute inexcusable à l’égard de la salariée.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la société [19] sera tenue à l’égard de madame [E] des conséquences de la faute inexcusable commise par la société [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable.
a) Sur la majoration du capital ou de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente, fixée après contentieux à 35 %, à son maximum.
b) Sur l’évaluation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient d’allouer dès à présent à madame [E] une provision de 2000 euros.
La [10] devra être remboursée par la société [20] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente (dans la limite du taux de 25 %, seul opposable à l’employeur), de la réparation des préjudices et des frais d’expertise.
Sur l’action en garantie :
Il résulte des articles L241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Compte tenu de la faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est fondée à obtenir le remboursement à son égard de la rente majorée et des éventuelles indemnisations au titre des préjudices personnels.
Toutefois en l’espèce, la société [20] ne peut s’exonérer totalement de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, En effet elle n’a même pas pris la peine de s’informer de l’éventualité d’affectation sur un poste entrainant un risque particulier et de remplir convenablement le contrat de mise à disposition de la salariée.
L’entreprise de travail temporaire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l’intérimaire à y faire face et au minimum remplir ses obligations légales quant au contrat de mise à disposition.
Dans le cadre de son activité de placement, la société avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarie. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels madame [E] était embauchée.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, le tribunal fixe la part de responsabilité de la société [20] à hauteur de 30 %. La société [7] devra donc garantir la société à hauteur de 70% des sommes qui seront allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, des frais d’expertise et de l’ indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature du litige ne s’y opposant pas.
Il convient de réserver les dépens.
Au regard de l’issue du litige, la société [20] sera condamnée à payer à madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de madame [T] [E].
Reconnaît la faute inexcusable de la société [7] substituée à l’employeur la société [20] à l’origine de l’accident du travail du 1er octobre 2020 dont a été victime madame [T] [E] ;
Déclare le jugement commun à la [11] qui sera chargée de verser à madame [T] [E] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
Fixe à son maximum la majoration de la rente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [N] [I]
CLINIQUE D’OCCITANIE [Adresse 1]
[Localité 4]
Ou à défaut :
Le Docteur [O] [U]
[Adresse 13] [Localité 26] [Adresse 23] [Adresse 18]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
1) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
2) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [12] procèdera à l’avance des frais d’expertise,
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
Accorde une indemnité provisionnelle de 2000 euros à madame [T] [E] ;
Dit que la [10] devra être remboursée par la société [22] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, (dans la limite du taux d’incapacité de 25 % seul opposable à l’employeur) de la réparation des préjudices et des frais d’expertise ;
Dit que la société [7] devra garantir la société [20] à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées et que ces sommes devront être inscrites au passif de la société [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société [20] à payer à madame [T] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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