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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 24/09945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09945
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVA
N° MINUTE : 6
Assignation du :
05 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 25 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09945 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] est cliente de la SA BNP PARIBAS.
Le 11 octobre 2023, Madame [C] [X] a été victime de diverses opérations frauduleuses sur son compte pour une somme totale de 9.850 euros.
Le 5 aout 2024, Madame [X] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes qui lui auraient été frauduleusement subtilisées.
Par conclusions en date du 28 avril 2025, Madame [X] demande au tribunal de :
“DECLARER Madame [C] [X] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [X] la somme de 9.850 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [X] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, et de la résistance abusive de la banque ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire”.
Par conclusions en date du 20 mai 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Si le tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par Madame [X], juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [X] à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance
L’article L.133-3 et du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme : «une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire».
L’article L.133-7 du code monétaire et financier prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement».
Dès lors qu’une opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception.
Le banquier qui intervient en qualité de mandataire doit ainsi se conformer aux instructions reçues et effectuer le virement sans retard.
Au cas présent, il apparait que Madame [X] n’a pas pris contact avec son conseiller de clientèle et qu’elle a préféré appeler un numéro de téléphone inconnnu d’une personne se faisant passer pour un collaborateur d’un service de sécurité et d’opposition de la BNP PARIBAS.
Cet appel provenait d’un numéro marqué « inconnu », ce qui ne constitue pas une manœuvre visant à utiliser le numéro de téléphone de la banque elle-même de nature à tromper la vigilance de la victime.
Elle a manqué à l’obligation qui lui incombait d’assurer la sécurité des données personnelles attachées à ses moyens de paiement et à ceux de la société qu’elle dirige, en remettant l’ensemble de ces éléments à un tiers.
Il convient de rappeler que, pour quelque motif que ce soit, une banque ne demande jamais à son client de lui communiquer le code secret de sa carte bancaire.
La BNP PARIBAS justifie que depuis février 2023, soit avant la fraude dont a été victime Madame [X], elle avertit, grâce à son site internet, ses clients du risque de des faux coursiers récupérant les cartes de crédit.
Les paiements contestés ont donc été effectués par le fraudeur en utilisant la carte de paiement de Madame [X] remise à un tiers par celui-ci, un tel paiement exigeant, outre la présentation de la carte, la composition du code confidentiel idoine, à l’exclusion de l’authentification forte alléguée.
Madame [X] a donc été gravement négligente dans la conservation de son code secret et même de sa carte bancaire.
Une telle remise s’analyse en une négligence grave excluant toute responsabilité du prestataire de paiement.
Elle a ainsi été négligente en rappelant un numéro inconnu qui ne provenait nullement de la banque, en remettant sa carte bancaire fonctionnelle à un inconnu, en divulguant le code confidentiel de sa carte bancaire, enfin, les opérations d’achat et de retraits d’espèces ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique.
La BNP PARIBAS qui était tenue de s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de Madame [X] a correctement exécuté les ordres qui lui étaient transmis sans doute possible.
La BNP PARIBAS ne saurait dès lors être tenue pour responsable des pertes subies par Madame [X].
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [X] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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