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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 24/04612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/04612 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G34W
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
ASSOCIATION [Adresse 6] [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [U], [F], [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 août 2024, l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE RICHELIEU a fait assigner Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir :
que l’Association [Adresse 6] [Adresse 4] soit jugée recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de Madame [U] [Z],y faisant droit, que Madame [U] [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 3104,09 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 2559,09 euros, à compter de la date d’assignation pour le surplus ou, à défaut, à compter de la date du jugement à intervenir,que Madame [U] [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie éprouvé,que Madame [U] [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 1200 euros à titre d’indemnité de procédure, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,que Madame [U] [Z] soit condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront le coût de l’exploit introductif d’instance.
Les pièces transmises avec l’assignation, n’ayant pas été remises au Tribunal, il convient de relever que l’assignation indique que le litige porte sur des charges que Madame [U] [Z] n’aurait pas réglées à l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE [Adresse 4]. Il est ainsi reproché à Madame [U] [Z], au visa de l’article 1103 du Code civil, de ne pas avoir respecté le cahier des charges établi par l’Association [Adresse 6] [Adresse 4] alors qu’elle aurait adhéré de plein droit à cette association à la suite de l’achat du pavillon lot 13 du groupe d’habitation concerné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, audience à laquelle il a été soulevé d’office une difficulté quant à la compétence du Juge des contentieux et de la protection statuant en matière de baux.
Les parties n’ont pas émis d’observations particulières quant à cette incompétence et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu ou été représentées.
I. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 de ce même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire indique que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Enfin, l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire indique que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection est nécessairement incompétent pour connaître du litige, en ce qu’un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou l’occupation d’un logement n’est ni l’objet, ni la cause, ni l’occasion de l’action.
L’action ne tend pas non plus à l’expulsion de personnes occupant aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il s’ensuit que l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Orléans, seule juridiction compétente pour la juger.
Il y aura lieu de réserver les dépens de la présente instance, au vu du sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement et SE DESSAISIT du présent litige opposant l’Association Syndicale Libre [Adresse 2] à Madame [U] [Z] s’agissant de demandes ne se rapportant en aucun cas à un contrat de louage d’immeuble ;
RENVOIE l’ensemble des demandes à la prochaine audience utile du tribunal judiciaire d’ORLÉANS ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, La Juge,
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