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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 3 juil. 2025, n° 22/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/33
N° RG 22/00830 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCPI
Dossier Banque de France : 000121057071R
Débiteur(s) :
[G] [L] épouse [W]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 03 Juillet 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Mai 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[G] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 3] non comparante représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT substituée par Maître SAIS , avocat au barreau de MONT DE MARSAN
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle décision n) C 40192-2023-002225 en date du 23 novembre 2023 du BAJ de MONT-DE MARSAN
AUTRES PARTIES :
Société [18] (1674816), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 14] CENTRE HOSPITALIER (51701/[W]), dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société [21] (00000031), dont le siège social est sis SARL [20] – [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [16] (146289551400069607603), dont le siège social est sis Chez [11] – SURENDETTEMENT [Adresse 13] non comparante, ni représentée
Société [8] (102780236700020038404), dont le siège social est sis Chez [11] – SURENDETTEMENT [Adresse 13] non comparante, ni représentée
Société [15] (409833249/V018238909), dont le siège social est sis Chez [19] SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [17] (11194841463), dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [10] (123758 prêt hypothécaire), dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 novembre 2021, Madame [G] [W] née [L] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 07 décembre 2021.
Suivant décision en date du 05 mai 2022, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1570 € et des charges s’élevant à 949 €, avec une capacité de remboursement de 289,52 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 81 mois au taux de 0,00 %.
Le 31 mai 2022, Madame [G] [W] née [L] a contesté ces mesures après avoir reçu notification de celles-ci le 07 mai 2022. Dans son recours, elle faisait part de sa contestation du montant de la créance détenue à son encontre par la SARL [21], figurant dans le dossier de surendettement pour un montant de 3795,80 €, estimant qu’elle s’élevait en réalité à 384,80 €.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge du surendettement a autorisé la débitrice à vendre le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (40) au prix suggéré de 130 000 €.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2022.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour appréhender la chronologie du dossier, le juge du surendettement a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2025 à 9 heures 30,
— enjoint la débitrice de produire :
le justificatif de la somme qu’elle aurait perçue en propre du prix de la vente du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9],
les justificatifs de la destination de cette somme et notamment du remboursement éventuel des créanciers autres que la SA [10],
— réservé les droits des parties et les dépens.
A l’audience de réouverture des débats du 10 février 2025, le conseil de Madame [G] [W] née [L] a sollicité le renvoi du dossier, demande réitérée lors de l’audience de renvoi du 14 avril 2025.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [W] née [L], représentée par son conseil, a indiqué se désister de la procédure de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du demandeur :
Il est constant que les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables aux procédures de surendettement.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu’il soit d’instance ou d’action, entraîne dessaisissement de la juridiction.
Il convient en l’espèce, de constater le désistement de la demanderesse de la procédure de surendettement.
Pour la clarté des débats, il doit être précisé que dans la lignée de l’ordonnance du 22 septembre 2022, le bien immobilier sis à [Localité 9] dont la débitrice était propriétaire en indivision, a été vendu le 06 juin 2024 pour un prix de 90 000 €.
Des suites de cette vente, le prêt hypothécaire de la SA [10] a été soldé par un virement de 18 237,03 € effectué par Maître [R] [J], ce qui a été confirmé par le créancier par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024.
Il ressort des justificatifs produits par la débitrice qu’elle s’est acquittée des créances auprès de [18], les [21]. Par ailleurs, la créance du [12] est en cours de régularisation. Il en est de même de la créance de la Trésorerie de [Localité 14].
Madame [W] perçoit des revenus mensuels au titre de pensions de retraite de l’ordre de 1650 € (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et expose des dépenses mensuelles de l’ordre de 900 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et du montant des créances restant à régulariser que la débitrice ne se trouve plus dans une situation de surendettement au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, à savoir dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le désistement est parfait, et la juridiction dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
CONSTATE le désistement de Madame [G] [W] née [L] de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des LANDES.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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