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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 24/11372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic CENTURY 21 L' AMI IMMOBILIER, S.D.C. syndicat des copropriétaires Résidence « NUAGES LO UNGE » c/ S.A.R.L. TSARINE, S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG, S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PARMENTIER
Me BENAISSA
Me KARILA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/11372 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XUB
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. syndicat des copropriétaires Résidence « NUAGES LO UNGE » prise en la personne de son syndic CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
25, grande rue Charles de Gaulle
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
22, place Vendôme
75001 PARIS
S.A.R.L. TSARINE
22, place Vendôme
75001 PARIS
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société TSARINE a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris des travaux de restructuration d’un bâtiment à usage de bureaux de 9 étages sur deux niveaux de sous sol, sis à Paris (75013), 18 à 26 rue des peupliers et 78 à 82 rue de la Colonie en un immeuble d’habitation collectif avec crèche associative et la construction de trois maisons de villes de trois étages.
Elle a souscrit pour les besoins de cette opération une police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 1er mars 2017.
L’immeuble a été vendu par lot et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Les acquéreurs ont ultérieurement dénoncé divers désordres et malfaçons au titre desquels le syndicat des copropriétaires a obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris selon ordonnance du 3 juillet 2020 la désignation de Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires se plaignant de ce que la société AXA FRANCE IARD avait versé une indemnité de 103 422, 70 euros pour l’indemnisation de ces désordres à la société TSARINE, a mis en demeure la société TSARINE, la société AXA FRANCE IARD et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG de lui restituer cette somme. En vain.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 9 septembre 2024, elle a assigné les sociétés AXA FRANCE IARD, TSARINE et COMPAGNIE DE PHALSBOURG devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédrue civile et aux dépens lesquels seront recouvrés par la SELAS KARILA, société d’avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries sur incident du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par message électronique du 13 mai 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’être présenté à l’audience compte tenu de la demande de renvoi qui avait été formé le 12 mai par les sociétés TSARINE et COMPAGNIE DE PHALSBOURG. Il sollicite le renvoi de l’affaire.
MOTIFS
A titre liminaire, concernant la demande de renvoi de l’incident formé par la société AXA FRANCE IARD, il est relevé que contrairement à ce que soutient celle-ci aucune demande de renvoi de l’incident n’a été formée devant le juge de la mise en état avant et pendant l’audience de plaidoiries sur incident. Aux termes du message du 12 mai 2025, les sociétés TSARINE et COMPAGNIE DE PHALSBOURG ont informé le juge de la mise en état qu’elles n’étaient pas concernées par cet incident et ont demandé à ce qu’une fois celui-ci purgé, l’affaire soit renvoyée pour leurs conclusions au fond.
En conséquence, étant rappelé en outre que la société AXA FRANCE IARD a conclu sur incident et que la procédure est écrite, il n’y pas lieu de renvoyer l’affaire.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
La société AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci ne lui a pas adressé de déclarations de sinistre concernant les désordres objets de la présente procédure avant saisir la présente juridiction.
Il résulte des articles L.242-1 et A243-1 et son annexe II du code des assurances que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. Ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ou de condamnation de l’assureur dommages ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les désordres objets de la présente instance ont fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage qui a diligenté des expertises et à l’issue de celle-ci pris une position de garantie, ce avant que la présente instance ne soit initiée par le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît que les déclarations de sinistres auraient été établies par la société TSARINE et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG qui auraient perçu de l’assureur dommages ouvrage le paiement des indemnités.
C’est à titre que le syndicat des copropriétaires estimant que celles-ci ne pouvaient, postérieurement à la vente de l’immeuble, mettre en oeuvre la garantie dommages ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des parties défenderesses, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, (répétition de l’indû), à lui restituer les indemnités versées par l’assureur dommages ouvrage au titre des désordres affectant l’immeuble.
Cette action n’a pas pour objet la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur dommages ouvrage qui a déjà accepté de prendre les désordres à sa charge.
En conséquence, il importe peu que le syndicat des copropriétaires n’ait pas fait lui-même de déclaration de sinistre relatifs aux désordres litigieux. Son action à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage n’en est pas moins recevable.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de l’affaire sur incident formée par la société AXA FRANCE IARD,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD tenant à l’absence de déclaration de sinistre préalable à l’introduction de la présente intance,
DECLARE en conséquence les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Résidence “ NUAGES LOUNGE” 78 à 82 rue de la Colonie et 18 à 26 rue des peupliers 75013 Paris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recevables,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irréptibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond des sociétés TSARINE et COMPAGNIE DE PHALSBOURG à signifier avant le 1er septembre 2025
— conclusions demandeur
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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