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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5I
Minute n° 515/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Vincent FRITSCH – 76
Me Philippe [Localité 5] – 195
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance avant dire droit
du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
SACEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
Association GOODVIB’Z PRODUCTION, représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 23 janvier et 28 février 2025, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique a fait assigner l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P], à titre personnel, à payer par provision à la Sacem la somme de 4.698,50 € TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la manifestation « Festival Indétour » organisée le 11 juin 2022 en exécution du contrat général de représentation conclu len25 septembre 2022 ;
— condamner in solidum l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P], à titre personnel, à payer par provision à la Sacem la somme de 2.450,87 € TTC en raison de l’usage non autorisée de son répertoire au cours de la manifestation ayant eu lieu le 11 novembre 2023 ;
— condamner in soldium l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P] à lui payer la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P] ont conclu pour la dernière fois le 17 juin 2025 et la Sacem a produit des conclusions non datées mais portant la référence de l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience du 17 juin 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Vu la note en délibéré du 18 juin 2025 du conseil de la Sacem qui sollicite voir écarter des débats les dernières conclusions et les pièces de l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P] pour non respect du contradictoire.
Vu la note en délibéré de l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P] du 17 juin 2025.
Vu la note en délibéré du 26 juin 2025 du conseil de la Sacem.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 16 du CPC, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, alors que la procédure est orale devant le juge des référés et que la présente affaire pouvait être renvoyée encore deux fois, il est regrettable que les parties soulèvent après clôture des débats le non-respect du contradictoire pour la communication tardive de conclusions ou de pièces.
Il y a donc lieu à rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’échanger pièces et conclusions dans le respect de ce principe selon un calendrier fixé dans le dispositif.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
SURSOIE à statuer sur toutes les demandes de la Sacem ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025
Pour cette audience,
INVITE la Sacem à conclure et à communiquer des pièces pour la dernière fois le 2 septembre 2025 ;
INVITE l’association GOODVIB’Z PRODUCTION et M. [R] [P] à conclure et à communiquer des pièces pour la dernière fois le 9 septembre 2025 ;
RESERVE les dépens
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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