Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/01011 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J43Z
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [Y] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
Domaine de la Plane
250 deuxieme avenue
84300 CAVAILLON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
En l’absence d’assesseur, le tribunal peut siéger dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Il est constaté que le demandeur présent à l’audience a donné son accord pour que la présidente statue à juge unique,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 8 novembre 2024, Monsieur [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0071408262 décernée le 28 octobre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 30 octobre 2024 pour le paiement d’une somme de 6 109,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du deuxième trismestre 2024.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 6 109,00 euros ;
— Constater que Monsieur [S] [F] a procédé au paiement des cotisations à hauteur de 5 109,00 euros ;
— Constater que Monsieur [S] [F] reste redevable de la somme de 399,00 euros au titre des majorations de retard ;
— Condamner Monsieur [S] [F] aux frais de signification de la contrainte (73,18 euros) en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter Monsieur [S] [F] de toutes ses prétentions.
A l’audience, Monsieur [S] [F] bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté. Il a adressé au tribunal, le 5 octobre 2025, un formulaire de désistement d’instance, indiquant que le montant dû a été réglé par voie d’huissier. Monsieur [S] [F], défendeur à la présente instance, n’a pas formulé de demande reconventionnelle. Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, Monsieur [S] [F] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 septembre 2025 et réceptionnée le 4 octobre 2025, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [S] [F] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de communiquer un “formulaire de désistement d’instance”.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que Monsieur [S] [F] soit condamné au paiement des majorations de retard et aux frais de signification.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte du 28 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [S] [F] le 30 octobre 2024, qui en a formé opposition le 8 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 18 juillet 2024 , laquelle a été dûment réceptionnée par Monsieur [S] [F] le 20 juillet 2024. Elle porte sur un total de 6 109,00 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités avec la période concernée : deuxième trimestre 2024.
Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 28 octobre 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [S] [F] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que la contrainte du 28 octobre 2024 a été émise au motif que Monsieur [S] [F] ne s’était pas acquitté des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le deuxième trismestre 2024, correspondant à 5 819,00 euros de cotisations et contributions sociales et 290,00 euros de majorations de retard. Ces sommes ont été réglées par le défendeur, à l’exception des majorations de retard.
Monsieur [S] [F] non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement, dont il ne conteste pas le montant.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 399,00 euros au titre des majorations de retard.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [S] [F] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 76.15 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la contrainte est fondée dans son principe ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte n° 0071408262 du 28 octobre 2024, signifiée le 30 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 399,00 euros au titre de majorations de retard pour la période du deuxième trismestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 28 octobre 2024, d’un montant de 76.15 €, ainsi que les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Commune ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Indivision ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Sécurité publique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sport ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Moyen de transport
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Serbie ·
- Auditeur de justice ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- État prévisionnel ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Industrie électrique ·
- Audience ·
- Caisse d'assurances ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.