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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/03231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJI
Minute
AFFAIRE :
[U] [G], [M] [G]
C/
[E] [G] épouse [H], [A] [B], [X] [S] veuve [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-jacques DAHAN
Me David LEMEE
Maître Patrick DAHAN de la SCP S.C.P.A. BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 17]
Madame [M] [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Patrick DAHAN de la SCP S.C.P.A. BECQUE-DAHAN- PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat plaidant,
N° RG 23/03231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRJI
DEFENDEURS :
Madame [E] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 29] (ESPAGNE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 24] (SUISSE) (2000)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 7] (SUISSE)
Défaillant
Madame [X] [S] veuve [G]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux du 21 mars 2024 n°C-33063-2023-001695
Représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [W] veuve [G] est décédée le [Date décès 14] 2018 à [Localité 22] (33) laissant au titre de sa descendance :
— Mme [E] [G] épouse [H], sa fille
— M. [U] [G] et Mme [M] [G], ses petits enfants venant en représentation de leur père [V] [G], fils prédécédé de la de cujus,
Ses autres enfants étant prédécédés et n’avaient pas de descendance :
— M. [C] [G] décédé le [Date décès 6] 1984 qui a laissé pour lui succéder uniquement son conjoint survivant Mme [X] [S] veuve [G]
— Mme [L] [G] décédée le [Date décès 19] 1986 et son époux [K] [B] également prédécédé n’ayant laissé comme successeur que le frère de celui-ci M [A] [B],
— M. [P] [G] décédé le [Date décès 8] 1977 (non marié, sans enfants)
— M. [J] [G] décédé le [Date décès 9] 1975 (non marié, sans enfants)
De son vivant Mme [W] avait d’une part, établi le 1er mars 2007 un testament olographe instituant sa fille [E] [H] légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles et de son caveau et d’autre part, par acte notarié dressé le 3 avril 2007 par Maître [D], notaire à [Localité 22], avait fait donation hors part successorale à Mme [E] [H] de la nue propriété d’une maison à usage d’habitation et de la moitié indivise d’une parcelle à usage de passage commun [Adresse 30] à [Localité 26] (33).
Contestant notamment la validité du testament du 1er mars 2007 comme de la donation du 3 avril 2007 M. [U] [G] et Mme [M] [G] ont pas actes distincts en date des 8, 15 et 30 mars 2023 assigné devant la présente juridiction Mme [E] [G] épouse [H], M. [A] [B] et Mme [X] [S] veuve [G] aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 1er mars 2007 comme de la donation du 3 avril 2007, ordonner le rapport par Mme [H] d’une somme de 30.000 francs ainsi que l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision successorale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 M. [U] [G] et Mme [M] [G] demandent au tribunal au visa des articles 414-1, 901 et suivants et 815 et suivants du code civil, ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile de :
— prononcer la nullité du testament rédigé par Mme [E] [W] le 1er mars 2007 pour insanité d’esprit,
— prononcer pour la même cause la nullité de l’acte de donation du 3 avril 2007,
— rapporter à la succession le montant de la donation et du paiement par chèque de “30.000 francs” consenti par la défunte à l’ordre de M. [Z] [H] époux de Mme [E] [G] en date du 30 avril 1977,
— en toutes hypothèses et avant dire droit :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties
— désigner un notaire au choix du tribunal,
— dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— juger que le notaire désigné :
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA et AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par les parties dans le délai d'1 mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le notaire,
— désigner le Président de chambre du tribunal judiciaire ou tout juge de cette chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage,
— juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— condamner Mme [E] [G] épouse [H] et M. [A] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais notariés dans le cadre des opérations de liquidation partage et éventuellement d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025 Mme [E] [H] née [G] entend voir :
— ordonner les opérations d’ouverture de la succession de Mme [E] [W] veuve [G] décédée le [Date décès 14] 2018 à [Localité 22],
— désigner à cet effet Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation ainsi qu’un magistrat du siège pour en suivre le déroulement,
— rappeler la mission ordinaire du notaire en pareille matière,
— débouter les requérants de leurs demandes de nullité du testament du 1er mars 2007 et de l’acte de donation du 3 avril 2007,
— débouter les requérants de leur demande tendant à voir rapporter à la succession la somme 30.000 francs selon le prêt établi le 30 avril 1977,
— les condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Quant à Mme [X] [S] veuve [G], par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023 elle demande au tribunal sur le fondement des articles 731 et suivants du code civil, et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de :
— statuer ce que de droit s’agissant des demandes de M. [U] [G] et Mme [M] [G],
— débouter les requérants de leur demande relative à la condamnation de Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner les requérants à payer à Maître Béatrice LARRIEU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— donner acte à Maître Béatrice LARRIEU de son engagement à renoncer à solliciter le règlement de son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle si le montant qui lui est alloué est supérieur au montant de la rétribution versée par l’Etat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [A] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 8 juillet 2025.
MOTIVATION
1- SUR L’ANNULATION DU TESTAMENT DU 1ER MARS 2007 ET DE LA DONATION DU 3 AVRIL 2007
Au visa des articles 414-1 et 901 du code civil les requérants sollicitent le prononcé de la nullité du testament du 1er mars 2007 et de la donation du 3 avril 2007 pour insanité d’esprit de Mme [W] lors de leur rédaction. Pour en justifier ils invoquent l’hébergement de la de cujus, personne âgée en établissement médicalisé depuis 1986, l’altération de ses facultés cognitives constatées le 7 septembre 2007 par le docteur [R], médecin mandaté dans le cadre de l’instruction de la mesure de protection initiée par [V] [G] le 28 novembre 2006 et la mise sous tutelle de Mme [W] le 7 novembre 2007. Au motif que les actes critiqués ont été passés sur une période où Mme [W] se trouvait déjà dans des conditions justifiant sa mise sous tutelle, les requérants invoquent l’existence d’une présomption d’insanité d’esprit. Ils ajoutent que leur grand-mère ne savait ni lire ni écrire et s’exprimait la plupart du temps en espagnol. Les requérants soutiennent que Mme [W] a établi le testament et la donation sous l’emprise de Mme [E] [H] qui a abusé de l’état de sa mère pour lui faire rédiger un testament et une donation en sa faveur.
Mme [E] [H] soutient quant à elle que sa mère était parfaitement saine d’esprit lorsqu’elle a établi le testament du 1er mars 2007 comme lui a consenti la donation du 3 avril 2007 et conclut donc au rejet de l’annulation de ces actes. Pour contrebattre la présomption d’insanité invoquée par les requérants, Mme [H] verse au débat des pièces médicales contemporaines aux actes critiqués, ainsi que les attestations de proches. Elle ajoute que la donation du 3 avril 2007 a été reçue en la forme authentique par un notaire qui s’est assuré de la capacité de discernement de la donatrice. Mme [H] qualifie par ailleurs de sommaire le rapport établi par le docteur [R], soutenant qu’il ne peut être déduit l’ insanité d’esprit du refus de Mme [W] de s’exprimer devant ce médecin par opposition à la requête de mise sous tutelle. Mme [H] fait également valoir que le fait qu’elle secondait sa mère âgée dans la gestion de ses affaires est également insuffisant à établir son incapacité à consentir à des libéralités et rappelle que ce n’est qu’en 2009 que Mme [W] a été placée contre sa volonté sous tutelle. Elle souligne qu’ aucun mandataire spécial ne lui avait été désigné lors de sa mise sous sauvegarde de justice en 2007 le temps de l’instruction de la requête en tutelle. Enfin, elle soutient que Mme [W] avait appris le français et pouvait le lire aussi bien que l’espagnol.
Sur ce,
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 901 du même code pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit est définie comme « l’altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur/donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
C’est à celui qui conteste la validité d’un testament pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil précités, qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur/donateur au moment de la rédaction du testament/donation. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens.
Si, en vertu de ce principe la nullité d’un acte ne peut être prononcée sur le fondement des textes précités que lorsque la preuve de l’insanité d’esprit est rapportée au moment de l’acte, il est toutefois de jurisprudence constante que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur qui se prévaut de la régularité de l’acte, de prouver que l’auteur de celui-ci se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion (1re Civ., 3 mai 2000, n° 9721.544 et 1ère Civ 28 mai 2008, n°06-13.843 ).
Il n’est pas discutable qu’à la date des actes litigieux, 1er mars 2007 pour le testament et 3 avril 2007 pour la donation, Mme [E] [W] qui était né le [Date naissance 5] 1915 présentait un âge avancé en ce qu’elle était âgée de 91 ans et qu’elle était hébergée dans un établissement médicalisé depuis près de 20 ans.
Toutefois l’âge avancé, comme la prise en charge dans une maison de retraite médicalisée, ne privent pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Il convient par ailleurs de rappeler que Mme [W] a vécu jusqu’à l’âge de 102 ans.
Si Mme [W] était née en Espagne, et avait des difficultés à s’exprimer en français comme cela résulte du rapport du docteur [T] du 23 février 2007, l’allégation des requérants selon laquelle elle ne savait ni lire ni écrire le français, ni le comprendre n’est étayée par aucun élément, étant rappelé, ce qui n’est pas contesté que Mme [W] a vécu la majeure partie de sa vie en France et avait la nationalité française ainsi que mentionné sur l’acte de donation du 3 avril 2007. En toute hypothèse, l’absence de maîtrise de la langue française ne saurait constituer une altération des facultés mentales.
Par ailleurs, le fait pour une personne âgée de 91 ans de confier la gestion de ses affaires courantes et administratives à un proche ou se fasse aider par celui-ci, n’induit pas plus nécessairement une insanité d’esprit et peut également s’expliquer par un désintérêt lié à l’âge concernant les démarches administratives. Il ne peut donc être tiré argument du fait que Mme [W] n’était plus en mesure le 9 mai 2007 de gérer seule ses affaires et que
c’est sa fille Mme [H] qui s’en occupait comme rapporté par la direction de la maison de retraite [27] où séjournait Mme [W] à cette date, pour en déduire qu’elle était atteinte d’une insanité d’esprit l’empêchant de consentir des libéralités.
A la date du testament et de la donation litigieux, Mme [W] n’était placée sous aucun régime de protection malgré la requête adressée à cette fin par son fils [V] [G] au juge des tutelles d’Arcachon 28 novembre 2006, étant précisé qu’une telle requête ne saurait faire preuve en soi de l’altération des facultés mentales qui y est alléguée.
Pour justifier de l’insanité d’esprit de leur grand-mère lors de l’établissement du testament et de la donation, les requérants versent au débat le certificat rédigé par le docteur [R] médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République en vertu de l’article 493-1 du code civil, au vu duquel le juge des tutelles a dans un premier temps par ordonnance en date du 7 novembre 2007 placé Mme [W], sous sauvegarde de justice sans pour autant juger nécessaire de lui désigner un mandataire provisoire, puis sous tutelle par jugement du 14 mai 2009.
Aux termes de ce certificat le docteur [R] indique que lors de l’examen du 7 septembre 2007 Mme [W] présentait une altération de ses facultés mentales ou corporelles à savoir :
— ”Attitude très négativiste témoignant d’une probable personnalité paranoïaque, sans que ce diagnostic puisse être vraiment objectivé, vu le refus total de contact verbal.
— Bonne conservation de l’autonomie.
Le degré de gravité de ses troubles peut être estimé comme très important et justifie l’instauration d’une mesure de protection de type tutelle vu son négativisme total, incompatible avec une gestion correcte de ses affaires courantes.
L’aptitude de Mme [G] à avoir connaissance et à comprendre la procédure me semble très aléatoire.”
Il ne peut se déduire de ce certificat médical que Mme [W] était atteinte de paranoïa ; le docteur [R] reconnaissant que du fait du refus de Mme [W] de converser avec lui son diagnostic n’est ni vérifié ni étayé.
Il résulte en revanche de façon incontestable de son certificat médical que lors de l’examen du 7 septembre 2007 Mme [W] était campée dans une attitude d’opposition et de refus, que le médecin qualifie d’altération importante de ses facultés au motif que ces troubles sont incompatibles avec une gestion correcte de ses affaires courantes.
Toutefois le certificat médical du docteur [R] n’est pas assez précis pour déterminer depuis quand Mme [W] était atteinte de ces troubles et donc si ceux-ci existaient déjà, fut-ce en germe en mars et avril 2007, ni si ces troubles outre leur incompatibilité avec une gestion correcte des affaires courantes, étaient d’une gravité suffisante pour la priver de toute capacité à discerner le sens et la portée d’une donation ou d’un testament, étant ajouté que le dossier médical de Mme [W] invoqué par les requérants n’est pas versé aux débats.
Au demeurant Mme [E] [H] verse au débat des éléments contredisant la présomption alléguée d’insanité de Mme [W] à la date des actes critiqués et notamment :
— un compte rendu du docteur [T], neurologue en date du 23 février 2007 qui indique que l’évolution cognitive de Mme [W] à cette date est rassurante, qu’elle est parfaitement orientée dans le temps et dans l’espace, qu’elle n’a pas de troubles majeurs de la mémoire et qu’il ne relève aucun argument pour une affection neuro-dégénérative sous jacente comme débutante,
— un certificat du médecin traitant le docteur [O] en date du 8 mars 2007 donc très contemporain à la rédaction du testament litigieux, qui indique qu’à cette date Mme [G] ne présentait pas de désorientation temporo spatiale, que son discours était cohérent, sans trouble de mémoire majeur, ajoutant que l’examen ne retrouvait pas d’argument pour une affection neuro-dégénérative sous jacente comme débutante,
— le dossier de liaison d’urgence du foyer logement [25] qui a accueilli Mme [W] dont il ressort que cette dernière a été certes hospitalisée en psychiatrie mais pour une dépression et en septembre 2009 soit bien postérieurement à l’établissement des actes critiqués,
— une attestation de Mme [Y] qui a fréquenté la défunte et qui indique que malgré son âge avancé Mme [W] avait conservé tout son discernement et la pleine possession de ses facultés mentales,
— une attestation de Mme [I] qui indique avoir assisté à une conversation entre sa mère et Mme [W] laquelle exposait avoir refusé de répondre au médecin mandaté dans le cadre de la mesure de protection, tellement elle était choquée de la démarche faite par son fils [V] pour la placer sous tutelle.
Il n’est donc pas établi que Mme [W] souffrait de manière permanente comme dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure au testament du 1er mars 2007 et de la donation du 3 avril 2007 d’une affection d’une gravité suffisante pour altérer ses facultés au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de ces deux actes.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande de nullité de ces deux actes pour insanité d’esprit de la testatrice/donatrice.
2- SUR LE “ RAPPORT ” DE LA SOMME DE “30.000 FRANCS”
Les requérants font valoir que l’époux de [E] [H], M. [Z] [H] a reçu de la défunte le 30 avril 1977 un chèque de 30.000 francs à titre de prêt qui n’a jamais été remboursé et qui constitue donc un don manuel devant être rapporté à la succession.
Mme [E] [H] s’oppose à cette demande. Elle précise que le prêt de la somme de 30.000 francs consenti à son époux par sa mère a été remboursé le 19 octobre 2018.
Sur ce,
Il n’est pas discuté et ressort de la copie du chèque versé au débat par les requérants que le 30 avril 1977, Mme [E] [G] (née [W]) a remis à M. [Z] [H] un chèque d’un montant de 30.000 francs, somme versée dans le cadre d’un prêt.
Mme [H] justifie du remboursement à sa mère de ce prêt dès le 19 octobre 1978 en versant au débat les justificatifs bancaires, de sorte que la succession n’est créancière d’aucune somme envers son époux au titre de ce prêt, étant ajouté que M. [Z] [H] n’a pas été appelé en la cause.
En toute hypothèse, la demande de rapport à la succession au titre de ce prêt ne pouvait prospérer.
En effet, il est constant que le prêt d’une somme d’argent est par principe exclusif de toute intention libérale et donc de tout rapport au sens de l’article 843 du code civil sauf à le requalifier, en cas de non-réclamation de son remboursement, en donation déguisée.
Or l’article 849 du même code rappelle que les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense de rapport.
3- SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Invoquant l’impossibilité à parvenir à un partage amiable, les requérants auxquels s’associe Mme [E] [H] sollicitent au visa des articles 815 et suivants du code civil l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] et la désignation du Président de la Chambre des notaires compte tenu de l’absence de diligence du notaire initialement saisi.
Mme [S] veuve [G] s’en remet sur cette demande tout en précisant que sa qualité de conjoint survivant du fils de la défunte ne lui confère pas la qualité de successible de Mme [W], et qu’elle peut d’autant moins prétendre à la moindre part sur la succession de celle -ci dès lors que par testament du 1er mars 2007 Mme [W] a institué Mme [E] [H] légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles. Elle ajoute que s’il s’avérait qu’elle détenait une part dans la succession de Mme [W] elle déclare y renoncer.
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun acte de notoriété n’est versé au débat, ni déclaration de succession, et qu’en l’état des pièces communiquées rien ne justifie que Mme [S] veuve [G], en sa qualité de conjoint survivant de [C] [G] fils de Mme [W], comme M. [A] [B], frère de l’époux prédécédé d'[L] [G] fille de la défunte aient la qualité d’héritiers successibles de Mme [W].
La représentation successorale ne s’étend pas au conjoint survivant d’un enfant du défunt, et encore moins au frère dudit conjoint survivant.
Par ailleurs il n’est justifié à leur profit de l’existence d’aucune donation ou legs effectués par la défunte devant être prise en compte dans le règlement de sa succession.
Il n’est pas discutable en revanche que Mme [E] [G] épouse [H], en sa qualité de fille de Mme [W] ainsi que M. [U] [G] et Mme [M] [G] venant en représentation de leur père [V] [G] fils prédécédé de Mme [W], ont la qualité d’héritiers réservataires de celle-ci.
Le partage suppose une indivision, or en l’espèce il convient de rappeler que par testament olographe en date du 1er mars 2007, Mme [W] a institué sa fille [E] [H] légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles et de son caveau.
Or il est constant qu’il n’existe aucune indivision entre un légataire universel et les héritiers réservataire (Cass Civ 1ère 11 mai 2016 n° 14-16.967/ CA de Pau 16/12/2019 confirmé par Cass 1ère civile 1/12/2021 n° 20-12.923).
Aucune indivision n’étant justifiée entre Mme [E] [H] et les requérants, aucun partage ne peut être ordonné ce qui conduit au rejet des demandes tendant à voir ouvrir les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [W] et des demandes subséquentes en désignation d’un notaire et juge commis.
4- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile les requérants, qui ont succombé dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Si l’équité conduit au rejet de la demande d’indemnité de Mme [E] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en revanche, il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [S] les frais irrépétibles par elle engagées pour défendre ses intérêts dans un litige portant sur une succession sur laquelle il n’est pas justifié de sa qualité de successible et alors qu’elle dispose de faibles revenus lui ouvrant droit à l’aide juridictionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les requérants à payer à Maître Béatrice LARRIEU avocat de Mme [S] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître LARRIEU dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DEBOUTE M. [U] [G] et Mme [M] [G] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe établi le 1er mars 2007 par Mme [E] [W] veuve [G] et de la donation consentie le 3 avril 2007 par Mme [E] [W] veuve [G] à sa fille Mme [E] [G] épouse [H],
DEBOUTE M. [U] [G] et Mme [M] [G] de leur demande de “rapport” à la succession de Mme [E] [W] veuve [G] de la somme de “30.000 francs” au titre du prêt consenti à M. [Z] [H],
DEBOUTE M. [U] [G], Mme [M] [G] et Mme [E] [G] épouse [H] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [W] veuve [G] décédée le [Date décès 14] 2018 à [Localité 22] (33) et de toutes leurs demandes subséquentes,
CONDAMNE M. [U] [G] et Mme [M] [G] à payer à Maître Béatrice LARRIEU avocat de Mme [S] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Béatrice LARRIEU dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
DEBOUTE M. [U] [G] et Mme [M] [G] et Mme [E] [G] épouse [H] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [G] et Mme [M] [G] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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