Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00051 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00051 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWCF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 novembre 2022, la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a consenti à [B] [A] un prêt personnel n°4448 772 203 9001 d’un montant maximal de 10.000 euros, au taux de 4,12 % l’an et au taux effectif global de 4,41 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 184,71 euros, sans assurance, et 193,41 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a fait assigner [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9.994,72 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,12% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et jusqu’au jour du complet paiement, en application de la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, 10.000 euros déduction faite des versements intervenus en application de la résiliation judiciaire,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 1er août 2023.
A l’audience du 17 février 2026, la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[B] [A] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’historique de compte produit aux débats révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 29 juillet 2025 est atteinte par la forclusion.
La forclusion sera en conséquence constatée et la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°4148 772 203 9001.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°4148 772 203 9001 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- État prévisionnel ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Industrie électrique ·
- Audience ·
- Caisse d'assurances ·
- Juge
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Habitation ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Alena ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Attraire
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Assurances ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Tutelle ·
- Notaire ·
- Faculté ·
- Acte ·
- Indivision
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Fait
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Titre ·
- Demande ·
- Usage ·
- Garantie ·
- Vendeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.