Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 23 mai 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPW4
Jugement du 23 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [M] [W]
C/
Mme [T] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Me Charles NUDANT – 3653
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles NUDANT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2021, Madame [T] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de type BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 02 octobre 2021, elle l’a cédé à Monsieur [M] [W], moyennant le prix de 12850 euros.
Se prévalant de la présence d’un bruit de claquement lors de l’utilisation du véhicule, Monsieur [W] l’a confié pour réparation au garage automobile AUTO DENIZ.
Une expertise extra-judiciaire a été réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur [W] ; le rapport a été déposé le 23 mai 2022.
Les 27 mai et 09 juin 2022, deux devis d’un montant respectif de 6 670,10 euros et 677,56 euros ont été établis par l’établissement AUTO DENIZ concernant l’ensemble des réparations à effectuer sur le véhicule afin de le remettre en état.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juin 2022, l’assureur de Monsieur [W] a mis en demeure Madame [P] de rembourser à son assuré la somme de 12 850,00 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et de le récupérer à ses frais.
Par acte introductif d’instance délivré le 16 octobre 2023, Monsieur [M] [W] a fait assigner Madame [T] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [M] [W] sollicite, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil, ainsi que 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Juger la présente action recevable et bien fondée,Débouter Madame [T] [P] de l’entièreté de ses demandes ;A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Madame [T] [P] engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [M] [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés,EN CONSEQUENCE,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 octobre 2021 entre Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P],Condamner Madame [T] [P] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 12 850,00 euros au titre de la restitution du prix du véhicule payé,Ordonner à Madame [T] [P] de reprendre possession de son véhicule,A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que Madame [T] [P] engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [M] [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés,EN CONSEQUENCE :
Condamner Madame [T] [P] à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 850,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il subit correspondant au montant des travaux de remise en état du véhicule,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Madame [T] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [T] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VALORIA AVOCAT représentée par Maître Olivier [Localité 3].
Il conclut d’abord que l’expertise réalisée a mis en évidence l’existence de nombreux défauts et non-conformités affectant le véhicule litigieux, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, ce dernier ne pouvant circuler en l’état.
Sur l’antériorité du vice, il fait valoir que les bruits de craquement ont été constatés moins d’un mois après qu’il ait pris possession du véhicule.
Selon lui, l’expert relève que les désordres affectant le moteur, le patin kit de chaine de distribution ainsi que le phare avant gauche, préexistaient à son acquisition.
Il souligne, s’agissant de leur caractère caché, que seul un professionnel de l’automobile, après avoir procédé à une inspection de la voiture, aurait pu s’en apercevoir.
Il s’interroge sur le fait que Madame [P] n’ait gardé le véhicule que 13 jours avant de le revendre, relevant l’ancienneté des certificats médicaux sur son mal de dos qu’elle communique, outre son absence de questionnement sur le confort d’utilisation du véhicule acheté.
Il relève de même qu’elle n’a jamais répondu aux courriers qu’il lui a adressés.
Madame [T] [P] demande, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Juger que Monsieur [M] [W] ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l’article 1641 sont réunies. Débouter Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner Madame [T] [P] à lui verser la somme de 12.850 TTC euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule cédé. Débouter Monsieur [M] [W] de sa demande tentant à voir condamner Madame [T] [P] à l’indemniser du montant des travaux de remise en état du véhicule.Débouter Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner Madame [T] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Débouter Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner Madame [T] [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejeter toute demande formulée à l’encontre de Madame [T] [P]. Condamner Monsieur [M] [W] à payer à Madame [T] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers frais et dépens de justice.
Madame [P] soutient à titre liminaire que toute demande de condamnation fondée sur la garantie des vices cachés et étayée uniquement par un rapport d’expertise d’assurance non judiciaire doit nécessairement être rejetée.
Elle relève de même que le rapport a été réalisé plus de sept mois après la vente, après que le véhicule ait été pris en charge à deux reprises par un garage et transporté sur un autre site.
Elle observe également que l’expert procède par affirmations sans preuve à l’appui.
Elle reproche à Monsieur [W] de tenter de pallier son manque de preuve en faisant valoir que son silence serait une reconnaissance de culpabilité, tout en niant l’existence de ses problèmes de santé.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code prévoit également que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Autrement dit, il appartient à Monsieur [W] de démontrer non seulement l’existence des vices dont il se prévaut mais également leur caractère caché, leur antériorité à la vente, mais également le fait qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
Par contre, c’est au vendeur qu’il revient d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Enfin, l’article 232 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Monsieur [W] verse aux débats un rapport d’expertise, établi par le cabinet EVALYS 18 ; celui-ci conclut :
« – le véhicule présenté est affecté de défaut de conformité par les modifications techniques du moteur, absence des volets d’admission variable.
— les dommages sur les éléments de la cinématique de la distribution démontrent une intervention antérieure sans respect des règles de l’art.
— les autres constatations sont en lien avec l’âge et le kilométrage du véhicule.
— le véhicule en l’état ne peut être utilisé et de ce fait ne peut répondre à l’usage pour lequel M. [W] en a fait l’acquisition.
— les désordres constatés sont antérieurs à la vente et de ce fait la responsabilité de la partie venderesse nous semble pleinement établie. »
Néanmoins, cette mesure n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’a pas été désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
En outre, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions ne peuvent pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
Or, Monsieur [W] ne communique aucun autre élément de nature à corroborer les conclusions de ce rapport ou même à permettre une discussion contradictoire sur l’engagement de la responsabilité de la défenderesse.
Enfin, il ne formule pas davantage de demande d’expertise judiciaire, alors que Madame [P] a soulevé sa carence probatoire dans ses écritures.
Par conséquent, le requérant sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [M] [W], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de débouter les parties de leurs demandes respectives d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Industrie électrique ·
- Audience ·
- Caisse d'assurances ·
- Juge
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Serbie ·
- Auditeur de justice ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Avocat
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- État prévisionnel ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Habitation ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Alena ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Attraire
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Assurances ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.