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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 23/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02907 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJJ
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [U], [B] [M] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, demeurant 26, place des Martyrs de la Résitance – 33075 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [U]
né le 06 Octobre 1976 à BORDEAUX (33000),
Madame [B] [M] [U]
née le 10 Juillet 1984 à PARIS 18 (75018),
demeurant 28 rue des nonains – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 août 2020, signé électroniquement, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE (ci-après la société SANTANDER) a consenti à M. [T] [U] et à Mme [B] [F] épouse [U] un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque SEAT de type ALHAMBRA 2.0 TDI 140 CH immatriculé CR-995-EN pour un montant total de 15.655,76€ remboursable en 72 mensualités de 254,95 euros hors assurance au taux débiteur de 5,39% l’an.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SANTANDER a mis en demeure M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U] de régler les échéances impayées en vain. Par courrier du 30 août 2022, la société SANTANDER a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U], à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13.710,48€ selon décompte en date du27 septembre 2022, outre les intérêts au taux contractuels depuis cette date jusqu’à la date du parfait règlement des sommes dues. Elle sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M. [T] [U] et de Mme [B] [F] épouse [U] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024.
A l’audience, la Société SANTANDER est représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U], régulièrement cités à étude, ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 puis, par simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 1 er octobre 2024 afin de justifier de la mise en cause de Mme [B] [U] dont la signature ne figure pas sur les documents contractuels en qualité de co-emprunteur.
La Société SANTANDER est représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle expose que Mme [B] [U] est intervenue au contrat de prêt, que sa signature par voie électronique est authentique et produit de nouvelles pièces.
M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U], régulièrement avisés de la date de réouverture des débats, ne sont pas comparants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société SANTANDER a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit à la date du 22 septembre 22, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 mars 2022, de sorte que l’introduction de l’instance le 26 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur la qualité de partie au contrat de Madame [B] [F] épouse [U]
La société SANTANDER verse aux débats l’offre de prêt signé électroniquement par Mme [U] le 14 août 2020 (pièce n°22) ainsi que la fiche de dialogue signée également par Mme [U] (pièce n°25), l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve et l’attestation de conformité.
Il est constaté que la Madame [B] [U] a la qualité de co-emprunteur à l’offre de prêt conclue le 14 août 2020.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U] ont cessé de régler les échéances du prêt le 5 mars 2022.
La société SANTANDER indique avoir adressé à M. [T] [U] et à Mme [B] [F] épouse [U] une demande de règlement des échéances impayées par courrier en date du 20 juillet 2022, laquelle n’est pas parvenue à Mme [B] [U] car n’habitant plus à l’adresse indiquée.
Elle produit en outre une lettre recommandée en date du 30 août 2022 prononçant la déchéance du terme, laquelle n’est pas, de la même manière, parvenue à Mme [B] [U].
Il en résulte que la société SANTANDER ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat à cette date.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [U] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt conclu le 14 août 2020 à compter au mois de mars 2022, n’ont réglé que la somme de 4.899,06 euros sur un financement de 15.655,76 euros et ne justifient pas avoir poursuivi ou repris les règlements avant l’audience.
En raison des manquements de Monsieur et Madame [U] à leur obligation de remboursement du prêt souscrit, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat à la date de l’assignation, soit le 26 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société SANTANDER produit deux impressions d’écran non datées sur lesquelles apparait une ligne “FICP – Non fiché” suivi d’une date incomplète (13/08/2…).
Ce document ne permet pas de connaitre la date de consultation, ni le mode de consultation du fichier ni d’identifier les débiteurs en l’absence de clé BDF.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, de son résultat, et d’identifi cation des débiteurs, les documents produits ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En conséquence, la société SANTANDER, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchue du droit aux intérêts et ce dès l’origine du contrat.
Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit du 14 août 2020 soit assortie d’une proposition d’assurance, laquelle a été souscrite par M. [T] [U], il n’est pas justifié de la communication à Madame [B] [U] de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Il ne lui a donc pas été possible de déterminer les risques couverts par la police d’assurance proposée.
Dès lors, il est considéré que le prêteur n’a pas respecté les dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, la société SANTANDER sera déchue de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, et ce, à compter du 14 août 2020.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société SANTANDER est établie et se calcule donc comme suit :
➢ Capital versé : 15.655,76 euros
➢ Mensualités versées par les débiteurs : 5.041,85 euros (selon historique de compte du 22 setembre 2022)
soit un total restant dû de 10.613,91 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
La déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En conséquence, compte-tenu de la qualité de co-emprunteur des débiteurs, il convient de condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U] à payer à la société SANTANDER la somme de 10.613,91 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
En l’espèce, cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique des débiteurs commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de prêt n°CNT00037911 à la date du 26 octobre 2023, date de l’assignation,
Condamne solidairement M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 10.613,91 € (dix mille six cent treize euros et quatre-vingt-onze cents) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Déboute la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne in solidum M. [T] [U] et Mme [B] [F] épouse [U] aux dépens,
Déboute la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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