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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 25 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KB7
Société CLAIRSIENNE
C/
[P] [H], [E] [H]
Le
— Expéditions délivrées à
— Société CLAIRSIENNE
— consorts [H]
— prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mr [L] [Z] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDEURS :
Madame [P] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Présente
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Présent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 13 octobre 2015, la société CLAIRSIENNE a loué à Mme [P] [R] et à Mr [E] [R] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 8]. Le bail du logement prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial pour le logement de 600,29 € toutes charges comprises soit 227,55 € de loyer résiduel.
Les locataires ne s’étant pas acquittés du paiement de la totalité des loyers, le bailleur après avoir adressé un courrier en date du 2 juillet 2024 aux défendeurs qui est resté sans effet leur a fait signifier un commandement de payer pour le paiement de l’arriéré de loyer, le 9 octobre 2024 pour la somme de 2 735,15 € en principal, le commandement est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, la société CLAIRSIENNE a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 10 juin 2025 Mme [P] [R] et à Mr [E] [R] aux fins de voir :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [R] et Mr [E] [R] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner à payer la somme provisionnelle de 3 661,15 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux que cette indemnité d’occupation sera revalorisée telle une redevance et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette période.
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et solidairement aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle cette affaire a été retenue la société CLAIRSIENNE est représentée par Mr [L] [Z] selon pouvoir spécial du 9 juin 2025 qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette est de 1 857,81 € au jour de l’audience, que les locataires ont repris le paiement régulier des loyers depuis le mois de mars 2025 et qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [P] [R] et Mr [E] [R] ont comparu, ils ont indiqué avoir eu des difficultés du fait du statut d’entrepreneur de l’épouse qui ne perçoit pas régulièrement ses revenus qu’ils s’engagent à payer l’arriéré, Mr [R] sollicite 10 mois, Mme [R] souhaite un délai plus long, assurent qu’ils ont versé hier 500 €. L’ordonnance de référée sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
L’enquête sociale est bien parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 1er avril 2025.
Le bailleur justifie avoir informé la CAF des impayés de loyers le 22 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
La société CLAIRSIENNE à fait signifier à Mme [P] [R] et Mr [E] [R] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2 735,15 €, par exploit du 2 juillet 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la société CLAIRSIENNE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 3 septembre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années.
Cet article précise en outre que :
— pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
— si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats qu’un règlement de la dette peut être envisagé sur 12 mois compte tenu de ce qui ressort de l’enquête sociale les deux époux devant participer solidairement au paiement du loyer et autres frais alimentaires.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme [P] [R] et Mr [E] [R] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résolution des baux.
En cas de non-respect de ce moratoire, la société CLAIRSIENNE sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Mme [P] [R] et Mr [E] [R].
En outre dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Mme [P] [R] et Mr [E] [R] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux loués.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande la société CLAIRSIENNE produit un décompte actualisé à la date du 6 juin 2025, selon lequel sa créance s’établit en principal à la somme de 1857,81 € échéance du mois de juin incluse, sans tenir compte du dernier versement de 500 € que les débiteurs disent avoir versé le 9 juin 2025 et non encore comptabilisé.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [P] [R] et Mr [E] [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1857,81 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 juin 2025 échéance du mois de juin incluse.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Mme [P] [R] et Mr [E] [R] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés solidairement en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner solidairement Mme [P] [R] et Mr [E] [R] ce titre à hauteur de 150 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mme [P] [R] et Mr [E] [R] succombant supporteront solidairement les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 2 septembre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 13 octobre 2015 passé entre la société CLAIRSIENNE et Mme [P] [R] et Mr [E] [R] pour un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 8].
CONDAMNONS solidairement Mme [P] [R] et Mr [E] [R] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme provisionnelle de 1 857,81 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 juin 2024 échéance du mois de juin incluse déduction faite du versement de 500 € que les défendeurs disent avoir versé le 9 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
ACCORDONS à Mme [P] [R] et Mr [E] [R] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 12 mois pour le paiement du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais ;
ORDONNONS en conséquence la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais existé ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnité d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
— qu’en ce cas, à défaut pour Mme [P] [R] et Mr [E] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en ce cas Mme [P] [R] et Mr [E] [R] devront payer solidairement à la société CLAIRSIENNE une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Mme [P] [R] et Mr [E] [R] à son paiement à compter du 2 septembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Mme [P] [R] et Mr [E] [R] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [P] [R] et Mr [E] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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