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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/06580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06580 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06580 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZF
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Adélaide SCHMELTZ (case 116)
— Me Jean-Marie BOURGUN (case 318)
— Me Catherine GRIVAUD (case 257)
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 10]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Clara FORTHOFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] et Madame [F] [I], alors mariés, ont souscrit un prêt immobilier N°102780100300040600918 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 10], d’un montant de 167 003 €, ce crédit étant destiné à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 9]. Ce crédit a été modifié par avenant N° 00040600901618 alors que le capital restant dû s’élevait à la somme de 150 753,15 €, donnant lieu à des mensualités à hauteur de 978,83 €.
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 14 novembre 2022, le divorce des époux [P] a été prononcé.
Une requête en partage judiciaire a été déposée à la demande de Madame [F] [I]. Le bien immobilier financé au moyen du crédit souscrit n’est pas vendu.
Par requête déposée le 10 juillet 2024, Monsieur [S] [P] a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12], sollicitant la suspension du remboursement du crédit immobilier souscrit pour une durée de 24 mois. À l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière délicate suite au divorce et à la volonté de son ex épouse de trouver un acheteur proposant un meilleur prix de vente, retardant ainsi ladite vente. Le requérant expose avoir des difficultés à régler le crédit immobilier outre ses charges courantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience du 3 décembre 2024, Monsieur [S] [P], représenté par son Conseil, reprend les termes de sa requête.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 10], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, et conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [S] [P]. Subsidiairement, la banque sollicite que le délai de grâce soit limité à douze mois, qu’il soit dit que les échéances impayées non régularisées seront reportées en fin de prêt, et que l’échéance reportée continuera à apporter intérêts au taux contractuel. En tout état de cause, la banque sollicite que le remboursement des primes d’assurance soit maintenu, et qu’il soit statué, ce que de droit, quant aux frais des dépens.
À l’appui de ses prétentions, la banque fait valoir que Monsieur [S] [P] ne justifie pas des charges qu’il indique supporter en sus du prêt, et qu’il ne justifie pas des démarches entreprises pour la mise en vente du bien. La banque fait valoir que les débiteurs doivent justifier de perspectives financières favorables dans un avenir plus ou moins proche leur permettant d’assumer leurs obligations financières postérieurement délai de grâce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [F] [I], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 25 novembre 2024, et sollicite, également, à son bénéfice, la suspension du prêt conclu pour une durée de 24 mois, et également qu’il soit jugé ce que de droit quant aux frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S] [P], ce dernier vit encore avec elle dans le domicile conjugal, et il ne s’acquitte pas seul des charges de la vie commune. Madame [F] [I] indique que Monsieur [S] [P] ne règle pas les charges communes, contrairement à l’accord qui avait été conclu entre eux, et qu’elle n’est pas en mesure de régler le prêt immobilier tous les mois seule, étant précisé qu’elle s’acquitte de tous les frais relatifs aux enfants. Elle n’est pas opposée à la vente du bien immobilier, mais il n’existe pas d’accord global de partage entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 314-20 du Code de la consommation que : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… ».
En l’espèce, il ressort de la requête, ainsi que des pièces annexes produites par le requérant et son ex-épouse que ces derniers ont, à deux, un revenu annuel de 24 643 €, soit un montant mensuel moyen de plus de 2 000 €. Si Monsieur [S] [P] ne justifie effectivement d’aucune de ses charges (et notamment du loyer qu’il indique verser tous les mois), force est de constater que les revenus des consorts [T], avec quatre enfants à charge, paraissent limités. De plus, Madame [F] [I] justifie de la démarche initiée aux fins de partage de l’indivision post communautaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension du crédit immobilier souscrit pour une durée de douze mois.
Il y a lieu de dire que durant le délai de grâce ainsi octroyé, les sommes dues ne porteront pas intérêts.
Les échéances ainsi suspendues seront reportées en fin de prêt. Il y a également lieu de maintenir le remboursement des cotisations d’assurance, et ce dans l’intérêt des requérants.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension au bénéfice de Monsieur [S] [P] et de Madame [F] [I] du crédit N° 102780100300040600918 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 10], modifié par avenant N° 00040600901618 alors que le capital restant dû s’élevait à la somme de 150 753,15 €, donnant lieu à des mensualités à hauteur de 978,83 € et ce pour une durée de 12 mois ;
DIT que durant le délai de grâce ainsi octroyé, les sommes dues ne porteront pas intérêts ;
DIT que les échéances ainsi suspendues seront reportées en fin de prêt ;
DIT que, durant la période de suspension, le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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