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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP2V
Minute N° 25/00459
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [V] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [A]
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 21 mars 2025
Date de convocation : 07 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025
Vu l’opposition formée le 21 mars 2025 par Monsieur [G] [Z] à la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 18 mars 2025 et signifiée le 20 mars 2025 afférente à des cotisations et majorations concernant les années 2022 à 2024 pour un montant global de 78.556 euros,
Vu les mises en demeure des 22 et 31 janvier 2025 précédemment délivrées à l’intéressé,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [G] [Z] du 29 mars 2025 et celles de l’URSSAF du 24 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 mai 2025 et la mise en délibéré au 24 juillet 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’à l’audience il apparait que Monsieur [G] [Z] a payé à l’URSSAF l’intégralité du principal de la somme réclamée ; Que seule reste à trancher la question de la pénalité s’élevant à 617,04 euros, des frais de signification, ainsi que celle des majorations de retard s’élevant à 72 euros ;
Que Monsieur [G] [Z], qui refuse de payer ces sommes, ne fournit aucun argument concret ni probant permettant de faire droit à sa demande de l’y soustraire ;
Que dans ces conditions l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 617,04 euros au titre des pénalités et 72 euros au titre des majorations de retard ainsi qu’à la prise en charge des frais de signification ;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
CONSTATE que le principal de la dette de cotisations a été soldé postérieurement aux mises en demeure et contrainte.
JUGE en conséquence acquis l’existence d’un retard de paiement et donc légitime la délivrance des mises en demeure et contrainte.
CONDAMNE donc Monsieur [G] [Z] à verser à l’URSSAF [5] l’intégralité de la somme de 617,04 euros au titre des pénalités, 72 euros au titre des majorations de retard ainsi qu’à la prise en charge des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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