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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 nov. 2025, n° 21/15728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15728 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVR4
N° PARQUET : 21-1258
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
élisant domicile chez La SCP CORNILLE – [C] – MANETTI,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0004
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [W] [A],
premier vice-procureur
Décision du 06/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/15728
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2021 par Mme [K] [R] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [R] [U] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025,
Vu la note en délibéré ,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [R] [U], se disant née le 5 février 1947 à [Localité 10] (Grande-Bretagne), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [B] [U], né le 28 août 1914 à [Localité 5] (Inde) est de nationalité française pour être né de deux parents français, [P] [T] [U] et [N] [G] [Z].
Sur les pièces produites après la date de l’ordonnance de clôture
Lors de l’audience, le tribunal a autorisé la demanderesse, avec l’accord du ministère public, de produire les copies originales de toutes les pièces produites en simples photocopies dans le dossier de plaidoiries.
Mme [K] [R] [U] a produit pendant le délibéré la copie originale du “certified copy of an entry og marriage”, pièce qui ne figure pas dans le dossier de plaidoirie et qui n’a pas été notifiée par la voie électronique avant l’ordonnance de clôture, ne faisant l’objet d’aucune communication au ministère public.
De même, pendant le délibéré, la demanderesse a produit une pièce désignée comme “digitalisation du livret militaire par l’Etat de M. [U] [P]”, un courrier du 22 septembre 2025 adressé par Maître [V] [C] à M. le Directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Paris et un courrier du 15 septembre 2025 du directeur des services de greffes judiciaires. Ces pièces n’ont pas été notifiées par la voie électronique avant l’ordonnance de clôture et n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Ces pièces, qui n’ont pas été communiquées contradictoirement avant l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Décision du 06/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/15728
Sur les demandes
Mme [K] [R] [U] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demanderesse sollicite du tribunal de «annuler la décision de rejet opposée par la directrice des services du greffe du Tribunal judiciaire de Paris à la demande de certificat de nationalité française présentée par Mme [K] [R] [U] et d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le Ministre de la Justice au recours formé pour Mme [K] [R] [U] en vue d’obtenir le retrait de la décision par laquelle la directrice des services du greffe du Tribunal judiciaire de Paris avait implicitement rejeté la demande de certificat de nationalité française présentée par Mme [K] [R] [U] ».
Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n’a le pouvoir ni d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
Ces demandes seront donc jugées irrecevables et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère tendant à voir juger que Mme [K] [R] [U] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Madame [K] [R] [U] indique dans ses conclusions qu’elle « engage, à titre additionnel, l’action déclaratoire de nationalité française prévue par l’article 21-14 du code civil indiquée par le greffe dans son courrier du 13 avril 2021 ». Elle demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de cette déclaration.
Or, faute par la demanderesse d’avoir souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil devant l’autorité compétente, sa demande est irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Il appartient ainsi à Mme [K] [R] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [K] [R] [U] produit en pièce n°1 la copie originale de son acte de naissance en langue anglaise ainsi que sa traduction en simple photocopie.
Il est de même pour la traduction de l’acte de mariage de ses parents allégués, Mme [I] [Y] et M. [B] [E] [L] [U] qui est également produite en simple photocopie (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour elle et son ascendant dont elle revendique tenir la nationalité française, Mme [K] [R] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre et ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, ni de sa nationalité française.
De plus, le ministère public indique que si la demanderesse revendique l’existence d’un lien de filiation à l’égard de [B] [U], encore faudrait-elle qu’elle rapporte la preuve de la nationalité française de ce dernier au moment de sa naissance.
A ce titre, la demanderesse indique que [B] [E] [U] est né le 28 août 1914 à [Localité 5] (Inde), de [P] [T] [U] et de [N] [G] [Z] (pièce n°2 de la demanderesse).
Elle produit ensuite aux débats une simple photocopie de l’acte de naissance de [P] [T] [U] (pièce n°15 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce étant dépourvue de force probante.
La demanderesse ne rapporte la preuve ni d’un état civil probant de [P] [T] [U], son ascendent revendiqué, ni d’un lien de filiation inintérrompu à l’égard de ce dernier, ni donc de la nationalité française de son père revendiqué.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [K] [R] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [R] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [R] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces :
– la copie originale du “certified copy of an entry of marriage” ;
– la copie désignée comme “digitalisation du livret militaire par l’Etat de M. [U] [P]” ;
– le courrier du 22 septembre 2025 adressé par Maître [V] [C] à M. le Directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Paris;
– le courrier du 15 septembre 2025 du directeur des services de greffes judiciaires;
Juge irrecevable la demande de Mme [K] [R] [U] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de Mme [K] [R] [U] tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil ;
Déboute Mme [K] [R] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K] [R] [U], née le 5 février 1947 à [Localité 10] (Grande-Bretagne), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [K] [R] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [R] [U] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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