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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 24/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/699
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/03189
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCGB
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société [P], Société Civile Immobilière (SCI), prise en la personne de sa gérante, Mme [M] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104
DEFENDEURS :
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 3] – entrepreneur individuel en travaux de menuiserie Bois et PVC, immatriculée sous le nom de [F] [N] au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro [Numéro identifiant 4]
défaillante
******
Monsieur [R] [Z], né le 5 avril 1973 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 1] – commerçant individuel – commerce de détail de meubles, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR-LE-DUC sous le numéro [Numéro identifiant 6]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon bon de commande du 20 août 2022, la société civile immobilière (SCI) [P] a contracté avec Mme [F] [Z], entrepreneur individuel, pour l’acquisition et la pose d’éléments de cuisine. Le prix total est de 12.000 € TTC.
La SCI [P] dit avoir versé un premier acompte de 5000 € à la commande puis un second de 4.091,84 € le 07 juillet 2023.
Selon une lettre recommandée du 2 mai 2024, la SCI [P] mettait M. [R] [Z] en demeure de réaliser les prestations commandées.
En l’absence d’exécution du contrat, la SCI [P] adressait une mise en demeure le 12 août 2024 et la renouvelait ensuite le 31 octobre 2024 sans obtenir de résultat.
En raison de cette inexécution, la SCI [P] saisi le tribunal en résolution judiciaire et en indemnisation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 18 et 20 décembre 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 décembre 2024, la société civile immobilière [P] prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P] a constitué avocat et a assigné Mme [F] [Z], entrepreneur individuel, immatriculée sous le nom de [F] [N] et M. [R] [Z], commerçant, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [F] [Z], entrepreneur individuel, immatriculée sous le nom de [F] [N] et M. [R] [Z], n’ont pas constitué avocat.
Selon l’acte délivré par Maître [O] [Y] le 20 décembre 2024, l’adresse du destinataire, M. [Z], a été vérifiée par la présence du nom sur la boîte aux lettres.
Selon l’acte délivré par Maître [B] [C] le 18 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice n’a pu identifier le domicile de Mme [Z] : absence de boîte aux lettres, absence de sonnette au nom, une occupante Mme [X] et une personne se présentant comme la propriétaire de l’ensemble immobilier ont indiqué que cette personne ne résidait plus à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 7], de nouveaux locataires occupant les lieux depuis juillet 2024. Les coordonnées de Mme [Z] n’ont pu être fournies et les recherches sont demeurées vaines (sites internet ; numéro de téléphone en possession du commissaire de justice ne donnant pas de résultat).
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la société civile immobilière [P] prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P] demande au tribunal au visa des articles 1104, 1217 et 1224 du code civil de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société civile immobilière [P] et, d’autre part, M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] ([N]) ;
Par suite,
— CONDAMNER solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] ([N]) à payer à la société civile immobilière [P] la somme de 9091,84€ en restitution des acomptes perçus par eux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur payement;
— CONDAMNER solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] ([N]) à payer à la société civile immobilière [P] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de jouissances des équipements qui sont l’objet de la commande et du préjudice moral subis par la société civile immobilière [P] ;
— CONDAMNER solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] ([N]) à payer à la société civile immobilière [P] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société civile immobilière [P] fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, qu’elle est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat qu’elle a conclu avec M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] ([N]) et à obtenir la restitution des acomptes qu’ils ont perçus. D’autre part, celle-ci réclame condamnation solidairement des mêmes à réparer la privation de jouissance des équipements commandés et le préjudice moral subi.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1224 du même code « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’à « l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ».
Ainsi le non-commerçant bénéficie de la liberté de la preuve à l’égard du commerçant.
Le contrat de vente qui émane d’un commerçant pour les besoins de son activité est un acte de commerce.
En l’espèce la SCI [P] produit un bon de commande comprenant, selon les mentions qu’il comporte, qu’il a été fait à TALANGE (MOSELLE), le 20 août 2022, au nom de la SCI [P] avec Mme [F] [Z], entrepreneur individuel, N° SIRET [Numéro identifiant 5]. Ce bon de commande précise qu’il a été établi selon un devis détaillé n°00104 du 16 août 2022 auquel les parties ont convenu de se référer. Le bon de commande indique : « vendeur : Lecas [R] ».
Selon les caractéristiques qui sont mentionnées, la commande porte sur la réalisation et la pose d’une cuisine avec électro-ménager. Le prix total est de 12.000 € TTC.
Or, il ressort de ce bon de commande qu’il n’a été signé ni par l’acheteur ni par le distributeur Mme [F] [Z], le cadre prévu à cet effet en page 8 n’ayant pas été renseigné.
D’autre part, le devis initial n’est pas communiqué.
Pour établir le versement d’un premier acompte de 5000 €, la SCI [P] produit uniquement un relevé d’identité bancaire de Mme [F] [Z].
Si un virement de 4091,84 € le 05 juillet 2023 est également invoqué par la SCI [P], force est de constater qu’il n’est étayé par aucun élément de preuve matériel.
Les autres pièces figurant dans le dossier sont des mises en demeure auxquelles ni Mme [F] [Z] ni M. [R] [Z] n’ont jamais répondu.
Dans ces conditions, la preuve d’un contrat passé avec Mme [F] [Z] ou M. [R] [Z] n’étant pas rapportée, il y a lieu de débouter la société civile immobilière [P] prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P] de ses demandes de résolution judiciaire de contrat, de restitution d’acomptes et de dommages-intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société civile immobilière [P] prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société civile immobilière [P] prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société civile immobilière [P], prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P], de ses demandes de résolution judiciaire de contrat, de restitution d’acomptes et de dommages-intérêts formées à l’encontre de Mme [F] [Z] et de M. [R] [Z] ;
DEBOUTE la société civile immobilière [P], prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière [P], prise en la personne de sa gérante Mme [M] [P], aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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