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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie HDI GLOBAL SE, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, La S.A.R.L. ALDI [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le neuf Janvier deux mil vingt six,
Madame [O] [N], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00613 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENWZ.
Code NAC 62A
DEMANDERESSE
Mme [G] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 13] (55)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
La Compagnie HDI GLOBAL SE
dont le siège social est sis
[Adresse 12]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, le cabinet DBM, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
La S.A.R.L. ALDI [Localité 15]
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, le cabinet DBM, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2022, alors qu’elle circulait à bicyclette, [Adresse 16] à [Localité 11], Madame [G] [E] épouse [V] a déclaré avoir été victime d’un accident.
La société GMF, assureur de Madame [G] [V], a pris contact avec le courtier d’assurance de la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15], le cabinet VERLINGUE.
Le 19 décembre 2023, le conseil de Madame [G] [V] a adressé une mise en demeure à la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15].
Par exploits de commissaire de justice du 9 avril 2024, Madame [G] [V] a assigné la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15], la Compagnie HDI GLOBAL SE ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, aux fins de voir déclarer la société à responsabilité limitée ALDI REIMS entièrement responsable du préjudice subi et la voir condamnée, solidairement avec son assureur, la Compagnie HDI GLOBAL SE, à l’indemniser de la totalité du préjudice subi.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [G] [V] reprend les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite le tribunal afin de:
Dire et juger la société ALDI MARCHE entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [E] épouse [V] du fait de sa chute à bicyclette du 21 mai 2022 ;Dire et juger la société ALDI MARCHE et son assureur, la société HDI GLOBAL SE, solidairement tenus d’indemniser le dommage subi par Madame [G] [E] épouse [V] du fait de l’accident,Avant-dire droit, sur le montant des dommages et intérêts :
Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin-expert qu’il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission de :1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Madame [G] [E] épouse [V], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 21 mai 2022, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions 3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; 6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; 7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; 9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; 10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; 12°) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 15°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; 16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; 17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 18°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; 19°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des ARDENNES ;Réserver les dépens ;
La demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15] est responsable, en qualité de gardien de la chose, du préjudice subi lorsqu’elle était à bicyclette. Elle précise qu’à la suite d’un coup de vent, une bâche publicitaire de la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15] s’est détachée de son emplacement, et a causé sa chute alors qu’elle était en train de passer devant le point de vente ALDI. Elle maintient qu’il n’est pas sérieusement contestable que le préjudice qu’elle déclare avoir subi a été causé par la bâche publicitaire, qui se trouvait dans une position anormale au moment des faits.
En réponse aux arguments des sociétés défenderesses, Madame [G] [V] indique que la déclaration de sinistre, qu’elle verse aux débats, a été signée sans réserve par la direction du point de vente, dix jours après les faits, ce qui a laissé, argue-t-elle, le temps de la réflexion au rédacteur pour vérifier les circonstances du sinistre et les reprendre en connaissance de cause.
S’agissant de sa demande d’expertise judiciaire, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, elle soutient la nécessité d’une évaluation médicale afin de déterminer et chiffrer avec précision le préjudice subi.
La société à responsabilité limitée ALDI REIMS et la Compagnie HDI GLOBAL SE, son assureur, dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire,
Donner acte à la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15] et à la Compagnie HDI GLOBAL SE de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;Compléter la mission de l’expert comme suit :Déterminer l’état de la victime avant les faits allégués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs);Déterminer les pathologies et séquelles qui seraient directement en lien avec les faits dont fait état Madame [G] [V] et de celles qui résulteraient d’autres causes ; Adresser aux parties un pré-rapport à l’issue duquel il sera donné aux parties un délai pour donner leurs observations.Condamner Madame [G] [V] à supporter les frais d’expertise ;En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [V] à verser, à la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15] et à la Compagnie HDI GLOBAL SE, la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir, sur le fondement des articles 1242 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que Madame [G] [V] a défailli dans l’administration de la preuve du préjudice dont elle réclame réparation. Selon les concluantes, en premier lieu, elle ne verse aux débats aucun élément pouvant démontrer que la bâche publicitaire, en tant que chose inerte, occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état et qu’elle a eu un rôle actif et causal dans la vérification du dommage. A cet effet, les défenderesses affirment que les attestations versées aux débats, en plus de ne pas être conformes aux indications du code de procédure civile, ont été rédigées par des proches de la demanderesse dont aucun d’entre eux n’a été témoin direct des événements. En deuxième lieu, elles soutiennent que la déclaration de sinistre, émanant du personnel du magasin ALDI, ne constitue en aucun cas une reconnaissance de responsabilité opposable à la société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15]. A ce propos, elles arguent que les salariés de la société ALDI, en présence d’une contestation d’un tiers, sont tenus de rédiger une déclaration de sinistre, peu importe que les faits relatés soient ou non avérés. Elles ajoutent enfin que l’existence de la bâche publicitaire et sa position anormale ne sont pas démontrées.
En ce qui concerne leur demande subsidiaire, les défenderesses soutiennent que la mission de l’expert judiciaire doit être élargie, notamment par l’étude de l’état de santé de la demanderesse avant sa chute, en déterminant les pathologies et séquelles qui seraient directement liées à l’incident mentionné par Madame [G] [V] et celles qui découleraient d’autres causes. Elle précise à ce titre que les examens réalisés le jour de la chute n’auraient rien décelés, contrairement à ceux réalisés cinq jours après.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
À titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur les demandes de Madame [G] [V]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité objective et de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. A la charge pour ce dernier de démontrer qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime, qui doit établir que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, Madame [G] [V] verse aux débats l’attestation de sinistre émanant du responsable du site ALDI MARCHE, datée du 1er juin 2022, des pièces médicales et des attestations indirectes d’amis et de membres de la famille, toutes postérieures au moment de l’accident.
S’agissant de l’attestation de sinistre du 10 juin 2022, il convient de rappeler qu’il est constant que la portée de cet acte est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il ne constitue pas à lui seul un élément suffisant pour démontrer le rôle actif de la chose dans la vérification du dommage, dont se plaint la demanderesse. En effet, ce texte se limite à retranscrire les propos de Madame [G] [V], sans fournir de détails sur les circonstances de l’accident ni sur les conséquences immédiates, comme l’intervention éventuelle des services d’urgence.
En outre, le compte rendu rédigé par les urgences du Centre hospitalier universitaire de [Localité 14], site de [Localité 10], le 26 mai 2022, versé aux débats par Madame [G] [V], précise que lors de son premier passage le 21 mai 2022, aucune fracture n’a été décelée, alors que, le 26 mai 2022, les radiographies ont permis de diagnostiquer une fracture de la branche ilio-pubienne gauche et versant antérieur, côté droit.
Enfin, s’agissant des attestations produites par la demanderesse, écrites par son conjoint, Monsieur [W] [V], sa petite fille, Madame [F] [B], et ses voisins, force est de constater qu’aucun des déclarants n’indique avoir été présent au moment des faits. Les informations relatées se limitent à confirmer la fracture diagnostiquée le 26 mai 2022 et les douleurs éprouvées par la demanderesse à l’instance, sans fournir aucune précision sur la cause de la blessure.
Il en résulte que, si la fracture de la hanche gauche subie par Madame [G] [V] n’est pas sérieusement contestable, les éléments versés aux débats par la demanderesse ne permettent d’apprécier, ni les causes de la fracture à la hanche gauche, ni le rôle actif de la bâche publicitaire appartenant à la Société à responsabilité limitée ALDI [Localité 15] dans la survenance du dommage dont elle demande réparation.
Par conséquent, aucune responsabilité des sociétés défenderesses ne peut être retenue.
La juridiction disposant des éléments suffisants pour rejeter la demande indemnitaire, il y a lieu de débouter Madame [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande d’expertise judiciaire.
La demande principale des défenderesses étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes subsidiaires.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [V], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [V], succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
En revanche il y aura lieu de la condamner à verser aux défenderesses la somme totale de 1 000 euros, soit 500 euros pour chacune des parties défenderesses.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déboute Madame [G] [E] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL ALDI [Localité 15] et la SE HDI GLOBAL SE ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ARDENNES ;
Condamne Madame [G] [E] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [G] [E] épouse [V] à payer à la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [E] épouse [V] à payer à la SARL ALDI [Localité 15] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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