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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 16 sept. 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 16 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01869 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWVM / JAF
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/1141
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane BOURQUARDE, avocat au barreau d’ANNECY – 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/259 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi turque doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Turquie)
et
Madame [P] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Turquie)
mariés le [Date mariage 1] 1989 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Turquie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
REJETTE la demande formée par Madame [P] [G] épouse [K] tendant à obtenir un report des effets du divorce au 09 novembre 2022 ;
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 27 septembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [P] [G] épouse [K] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [G] épouse [K] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [G] épouse [K] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [P] [G] épouse [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 100 euros ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [I] [K] à payer à Madame [P] [G] épouse [K] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la rente viagère ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [G] épouse [K] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Madame [P] [G] épouse [K] ;
DISPENSE la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Septembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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