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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 oct. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGXF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C], [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [J], [I] [R] [P] (Conjointe) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 09 septembre 2020, Monsieur [C] [O] [P] a ouvert un compte de dépôt n°113 15 00001 04577484661 auprès de la Caisse d’Epargne-CEPAC (ci après CEPAC) avec une autorisation de découvert à hauteur de 350 euros.
Par lettre du 20 décembre 2024, la CEPAC informait Monsieur [C] [O] [P] que son compte présentaient un solde débiteur non autorisé d’un montant de 25.447,63 euros depuis le 4 décembre 2024 et l’informait du montant des intérêts et des frais en résultant.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 décembre 2024, la CEPAC mettait en demeure Monsieur [C] [O] [P] de lui régler la somme de 25.447,63 euros sur son compte n°113 15 00001 04577484661.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la CEPAC a fait assigner Monsieur [C] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 08 septembre 2025, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 22.800,09 euros au titre du solde débiteur du compte
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
La CEPAC est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s’oppose à tous délais de paiement.
Monsieur [C] [O] [P] est régulièrement représenté par son épouse, Madame [J] [I] [R] [P]. Il ne conteste pas la dette. Il propose d’apurer sa dette en réglant la somme mensuelle de 600 euros.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L 312-93 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection en application de l’article 450 du code de procédure civile avec la possibilité pour la CEPAC de produire une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le point de départ de délai de forclusion est l’absence de régularisation après un délai de trois mois à compter du jour du dépassement.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que ce compte est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 04 décembre 2024.
La demande de la CEPAC au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 27 juin 2025 soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter du 4 mars 2025 correspondant à la date du premier dépassement de découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
En cas de dépassement défini par l’article L. 311-1 13° du Code de la consommation comme un “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l’article L. 312-92 du Code de la consommation.
En outre, et en vertu de l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, le prêteur est également tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté ces formalités est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature résultant des dépassements mentionnés ci-dessus en application de l’article L. 341-9 de ce code.
En l’espèce, la CEPAC, si elle a respecté les dispositions de l’article L 312-92 du code de la consommation précitées, force est de constater qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-93 du même code en ne proposant pas à Monsieur [C] [O] [P] un autre type d’opération de crédit.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le compte de dépôt de Monsieur [C] [O] [P].
Sur le montant de la créance
La CEPAC est seulement fondée à solliciter le paiement du solde débiteur du compte à l’exclusion des frais et intérêts,
Déduction faite de la somme de 323,59 euros, la créance de la CEPAC, au titre du solde débiteur du compte individuel n°113 15 00001 04577484661 s’élève à la somme de 22.476,50 euros.
Il convient de condamner Monsieur [C] [O] [P] à payer à la CEPAC la somme de 22.476,50 euros au titre du solde débiteur du compte n°113 15 00001 04577484661.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition faite par Monsieur [C] [O] [P] ne permettant pas de solder la dette dans le délai de deux ans, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande..
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [O] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Caisse d’Epargne-CEPAC au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°113 15 00001 04577484661 souscrit par Monsieur [C] [O] [P].
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais au titre du compte de dépôt.
CONDAMNE Monsieur [C] [O] [P] à payer à la Caisse d’Epargne-CEPAC la somme de 22.476,50 euros au titre du solde débiteur du compte n°113 15 00001 04577484661.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] [P] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Et le présent jugement, prononcé le 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente, et Madame Sophie RIVIERE, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE,
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