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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 févr. 2026, n° 24/06977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06977 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3TT
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/06977 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3TT
Minute n°
Copie exec. à :
Me Célia HAMM
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me Célia HAMM
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDEURS :
Madame [G] [L] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
Madame [C] [O] épouse [B]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] [I] et Mme [N] [I] (ci-après « M. et Mme [I] ») sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 5], cadastré section 10 n° [Cadastre 1].
Mme [G] [L] épouse [F] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3].
M. [P] [B], fils de Mme [G] [L] épouse [F], et Mme [C] [O] épouse [B] (ci-après « M. et Mme [B] »), sont propriétaires de la parcelle voisine de celle de Mme [G] [L] épouse [F], cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4].
La parcelle n° [Cadastre 3] est grevée de servitudes de passage et de pose de canalisations au profit du fonds n° 97/37 aux termes de l’acte de vente du 10 novembre 1998.
Un conflit s’est élevé entre M. et Mme [I] d’une part, et M. et Mme [B] d’autre part, en raison de l’installation par ces derniers d’une structure brise-vue sur la parcelle n° [Cadastre 5] au niveau de la limite de propriété avec la parcelle n° [Cadastre 1] au mois d’avril 2022.
Il est justifié par M. [P] [B] d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de constat de vaine tentative dressé par le conciliateur le 22 septembre 2023.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2024, M. et Mme [I] ont attrait Mme [G] [L] épouse [F] et M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement sous astreinte d’une part à supprimer à leurs frais la structure métallique et à remettre en état le terrain, et d’autre part à élaguer l’arbre surplombant la parcelle n° [Cadastre 3], ainsi qu’à les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [C] [O] épouse [B] est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 9 décembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
— sur la demande principale :
* condamner Mme [G] [L] épouse [F] et M. et Mme [B], solidairement ou in solidum, à :
supprimer à leurs frais la structure métallique érigée sur la parcelle section 10 n° [Cadastre 6] à [Localité 3] et à remettre en état le terrain, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;élaguer à leurs frais l’arbre surplombant la parcelle section 10, n° [Cadastre 6] à [Localité 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;* se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
* condamner Mme [G] [L] épouse [F] et M. et Mme [B], solidairement ou in solidum, à verser à M. et Mme [I] les sommes de :
6 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;369,20 € au titre du coût du constat de commissaire de justice du 26 janvier 2024 ;- sur les demandes reconventionnelles :
* déclarer les demandes reconventionnelles de Mme [G] [L] épouse [F] et M. et Mme [B] irrecevables et mal fondées ;
* les débouter de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
— en tout état de cause :
* les condamner, solidairement ou in solidum, à verser à M. et Mme [I] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* constater le caractère exécutoire de la décision à venir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au fondement de l’article 701 du code civil, que la suppression de tout aménagement peut être demandée dès lors qu’il est démontré qu’il existe un empiétement, aussi minime soit-il, sur l’assiette de la servitude, et qu’en l’occurrence l’assiette de leur servitude porte sur l’ensemble de la parcelle soit une largeur de 4 mètres, alors que la présence de la structure métallique réduit cette largeur à 3,70 mètres, rendant son usage plus incommode à plusieurs égards. D’abord, le passage des véhicules est rendu difficile pour les véhicules larges, voire dangereux en raison des difficultés que pourraient rencontrer les véhicules de secours. Ils notent à ce propos qu’un arbre planté sur la parcelle de M. et Mme [B] surplombe la servitude, en réduisant ainsi l’assiette, et qu’il est de nature à gêner le passage des véhicules et leur occasionner des dégâts. Ensuite, ils soutiennent que la structure compromet l’accès aux canalisations.
Dans un second temps, ils soutiennent au fondement des articles 544, 1240 et 1253, alinéa 1er du code civil, que la présence de la structure constitue un trouble anormal de voisinage, voire une voie de fait, ayant notamment pour effet de priver leur jardin d’ensoleillement et de dégrader le muret qui ne peut par ailleurs plus être entretenu. Ils estiment que cette structure a été installée avec l’intention de leur nuire, et que M. [P] [B] se serait montré verbalement et physiquement agressif. Ils sollicitent en conséquence la condamnation des défendeurs à retirer la structure et à remettre le terrain en état, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral.
En réponse à la demande reconventionnelle relative aux caméras, ils soutiennent qu’aucune preuve de l’orientation des caméras vers la propriété des défendeurs n’est rapportée, non plus que l’existence d’un préjudice. S’agissant des demandes reconventionnelles portant sur les « œuvres décoratives », ils soutiennent, d’une part que le panneau directionnel « [Z] » ne désigne pas les défendeurs et qu’au surplus, il ne contient rien d’offensant, et d’autre part que la jardinière en palettes a été déplacée de sorte qu’elle n’est plus perceptible par les défendeurs et qu’il ne s’agit que d’un objet humoristique qui n’est pas dirigé contre ces derniers, et ce alors au demeurant que les demandes relatives à la jardinière seraient prescrites. Enfin, ils soutiennent que ni la preuve d’une faute ni celle d’un préjudice moral subi par les défendeurs n’est rapportée, comme en témoigne l’absence de suites judiciaires aux différentes plaintes, et cela d’autant plus pour Mme [G] [L] épouse [F] pour qui il n’est pas nécessaire de passer par la parcelle grevée de servitude.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [G] [L] épouse [F] et M. et Mme [B] demandent au tribunal de :
— dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [I] ;
— à titre subsidiaire, et s’il devait être fait droit à la demande de retrait de la structure, rejeter la demande d’astreinte, à défaut la ramener à de plus justes proportions ;
— à titre reconventionnel :
* condamner solidairement M. et Mme [I] à retirer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des symboles offensants (doigts d’honneur et panneau) et les caméras orientées vers la propriété des défendeurs ;
* assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;
* condamner solidairement M. et Mme [I] à verser :
o à M. et Mme [B], 3 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
o à Mme [G] [L] épouse [F], 2 000 € au titre de son préjudice moral ;
— en tout état de cause :
* rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [I] ;
* les condamner à verser à Mme [G] [L] épouse [F] et M. et Mme [B] la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais inhérents à l’établissement du procès-verbal de constat du 14 octobre 2024 d’un montant de 371,28 € ;
* rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en réponse aux moyens développés par les demandeurs, que la structure métallique n’utilise qu’une bande de 30 centimètres de large et ne rend ni plus difficile ni plus dangereux le passage des véhicules, d’autant plus que les demandeurs ne font par ailleurs pas usage à titre régulier de véhicules particulièrement larges. S’agissant de l’arbre litigieux, ils soutiennent qu’il ne gêne pas le passage des véhicules et qu’aucun défaut d’entretien n’existe. S’agissant enfin des canalisations, ils estiment qu’il n’y a aucune restriction à leur accès et que si une intervention devait obligatoirement nécessiter le retrait de la clôture, ils ne s’y opposeraient pas si telle devait être la seule solution. Ils estiment également que leur clôture ne cause aucun risque de dégradation des canalisations.
Ils indiquent en outre qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est démontré et que dès lors, ni la demande de retrait ni la demande de réparation ne peuvent prospérer. A cet effet, ils arguent que les demandeurs avaient eux-mêmes installé des palissades auparavant et que la privation d’ensoleillement prétendue ne les gênait alors pas. Ils soutiennent encore que le muret n’est pas dégradé par le brise-vue et qu’un simple nettoyage avec un traitement anti-mousse suffirait à régler le problème, et qu’ils pourraient retirer temporairement le brise-vue si les demandeurs souhaitaient crépir leur mur. Ils soutiennent encore que M. et Mme [I] ne sont pas fondés à solliciter le retrait de la structure brise-vue sur l’assiette de la servitude dès lors qu’ils ont contribué à créer la situation par leur comportement, à savoir que M. et Mme [B] ont été contraints d’installer le brise-vue en limite de parcelle n° [Cadastre 5] et non sur leur parcelle afin de se protéger des demandeurs, dont le comportement a des répercussions importantes sur l’état de santé de Mme [G] [L] épouse [F].
À l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que les caméras installées par les demandeurs orientées vers leur domicile portent une atteinte grave à leur intimité et à leur vie privée au regard en outre des dispositions de l’article 226-1 du code pénal, que l’installation d’un panneau directionnel indiquant « [Z] » et d’une structure formant un doigt d’honneur dans le jardin constituent des actes dégradants qui leur sont directement adressés, et qu’ils subissent en définitive un préjudice moral caractérisé par une crainte de sortir de chez eux ou d’inviter des personnes, ajoutant que Mme [B] était tombée en dépression et que Mme [G] [L] épouse [F], terrorisée, souffrait d’une boule au ventre, de spasmes cardiaques, d’une sensation d’étouffement et d’insomnies.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [O] épouse [B]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [C] [O] épouse [B] est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 6 mars 2025, en sa qualité de co-propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 4] avec son époux M. [P] [B], pour sa part attrait à la cause par les demandeurs.
En conséquence, l’intervention de Mme [C] [O] épouse [B], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.
2. Sur la demande principale
2.1 Sur la demande relative à l’assiette de la servitude
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que le juge du fond est tenu d’ordonner la démolition des ouvrages empêchant ou gênant l’exercice de la servitude, en tant que sanction d’un droit réel transgressé.
2.1.1 Sur la demande de retrait de la structure brise-vue
L’acte de vente du 10 novembre 1998 intervenu entre Mme [G] [L] épouse [F] d’une part, et M. et Mme [I] d’autre part, stipule en son paragraphe intitulé « 1. SERVITUDE DE PASSAGE et Servitude de Canalisation » que la venderesse consent aux acquéreurs, pour leur permettre l’accès à leur propriété, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds lui appartenant, ce droit de passage pouvant être exercé en tout temps et à toute heure par les propriétaires actuels ou futurs des parcelles formant le fonds dominant, et ce à toute heure du jour ou de la nuit, soit en voiture automobile, à pied ou par tout moyen de locomotion.
Il résulte de ces stipulations que la servitude de passage au profit du fonds dominant s’exerce sur la totalité de la largeur du fonds servant, soit une largeur de 4 mètres tel qu’indiqué par les demandeurs sans être contredits par les défendeurs.
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 janvier 2024 que M. et Mme [B] ont installé une structure brise-vue sur le chemin objet de la servitude, en débord par rapport à la limite de leur propriété mesuré entre 27,5 centimètres et 35 centimètres.
Il en résulte que l’assiette de la servitude de passage s’en trouve d’autant diminuée, en violation des stipulations conventionnelles ci-avant rappelées.
S’agissant d’une violation objective des termes de la servitude conventionnelle, la remise en état s’impose, sans que la preuve de la réalité d’un préjudice actuel pour les propriétaires du fonds dominant n’ait à être rapportée, en particulier s’agissant de la taille de leur véhicule ou la fréquence d’usage dudit véhicule.
A cet égard, bien qu’il soit constant que Mme [G] [L] épouse [F] n’ait pas elle-même installé la structure, celle-ci a consenti à son installation par M. [P] [B] et elle n’a pris aucune mesure ultérieure aux fins d’y remédier, de sorte qu’elle a manqué à son obligation, en sa qualité de propriétaire du fonds débiteur de la servitude, de ne rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
Mme [G] [L] épouse [F] sera par conséquent condamnée à faire procéder au retrait de la structure métallique et à remettre le terrain en état.
Par ailleurs, le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision et au regard des relations de voisinage complexes existant entre les parties, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de trente jours.
Il n’y a pas lieu de réserver la compétence de la présente juridiction pour liquider l’astreinte.
M. et Mme [I] agissent également à l’encontre de M. et Mme [B], toutefois ces derniers n’ayant aucun droit de propriété sur le fonds servant, nonobstant le rôle actif de M. [B] dans l’installation de la structure objet du litige, M. et Mme [I] sont mal fondés à solliciter leur condamnation sur le fondement de l’article 701 du code civil.
Enfin, dès lors qu’il est fait droit à la demande de retrait de la structure brise-vue, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tendant à la même fin relatifs à l’entrave à l’exercice de la servitude de canalisations et à l’existence d’un trouble anormal du voisinage de ce chef.
2.1.2 Sur la demande d’élagage de l’arbre
En l’espèce, les branches d’un arbre situé sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [B] avancent sur celle appartenant à Mme [G] [L] épouse [F], jusqu’à s’approcher de celle appartenant à M. et Mme [I].
M. et Mme [I] agissent à l’encontre de Mme [G] [L] épouse [F] et de M. et Mme [B] sur le fondement de l’article 701 du code civil.
D’une part, l’action fondée sur ces dispositions légales ne peut prospérer qu’en tant qu’elle est dirigée à l’égard du propriétaire du fonds servant, et non des tiers, l’article 701 du code civil édictant une obligation négative de ne rien faire qui aggrave la servitude, à la seule charge du propriétaire du fonds débiteur de la servitude, et pour cause dès lors que les tiers ne disposent par définition d’aucun pouvoir pour agir en vue d’assurer la préservation dudit fonds et donc de la servitude dont il peut être grevé.
Dès lors, la demande formulée à l’encontre de M. et Mme [B] sera rejetée en ce qu’elle est mal dirigée.
D’autre part, s’agissant de l’action dirigée à l’encontre de Mme [G] [L] épouse [F], force est de constater que celle-ci ne dispose d’aucun droit de propriété sur l’arbre litigieux, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à procéder elle-même à son élagage.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’il résulte du rapprochement des articles 697, 698, 701 et 1382 du code civil que le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu, sauf convention contraire, d’améliorer ou d’entretenir l’assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, donc à garder une attitude purement passive (3e Civ., 5 déc. 1972, Bull. n° 658 ; 5 juin 2013, n° 11-25.627).
Il en résulte qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant d’assurer l’entretien de la servitude pour permettre son usage et sa conservation, le propriétaire du fonds servant devant seulement observer une attitude passive en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, sauf pour le propriétaire du fonds servant à supporter les travaux qui, par sa faute, seraient rendus nécessaires à l’exercice de la servitude.
En l’espèce, si l’acte de vente du 10 novembre 1998 stipule que « Les travaux d’entretien de ce chemin resteront à la charge du propriétaire du fonds servant », tel s’analyse comme l’obligation pour Mme [G] [L] épouse [F] de prendre en charge sur un plan matériel et financier les travaux d’entretien de l’assiette de la servitude, sans toutefois comprendre, faute de stipulation expresse en ce sens, les éventuelles actions judiciaires devant être menées à l’encontre des propriétaires des fonds voisins en garantie de l’exercice effectif de la servitude, tel incombant dès lors au titulaire de la servitude.
Pour le surplus, les demandeurs évoquent un défaut d’entretien du fonds servant faisant obstacle au bon exercice de la servitude dont leur fonds bénéficie, sans toutefois expliciter ni a fortiori justifier les motifs qui justifieraient ces allégations, lesquelles sont donc inopérantes.
2.2 Sur les demandes indemnitaires
2.2.1 Sur la demande relative au trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, M. et Mme [I] se prévalent de la perte d’une vue dégagée et du caractère inesthétique de la bâche revêtant la structure métallique installée en limite de propriété, d’une privation d’ensoleillement par temps dégagé, d’une dégradation du muret causant une perte de valeur du bien immobilier ainsi que de l’intention de nuire des consorts [B].
S’agissant du trouble de vue, M. et Mme [I] produisent des photographies de la vue intérieure de leur jardin en présence de la structure métallique, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024. Il en ressort que la structure métallique couverte d’une bâche est visible et forme un mur au fond du jardin. Les bâches, par leur nature et par leur positionnement hétérogène, sont plutôt inesthétiques.
Néanmoins, il ressort de toutes les pièces et dires qu’à la place de cette bâche, M. et Mme [I] ne bénéficiaient pas antérieurement d’une vue dégagée comme ils le soutiennent, mais d’un vis-à-vis direct sur la maison des époux [B]. En outre, le fait qu’ils ne soient pas opposés à la présence en soi de la structure, mais simplement à son positionnement, et le fait qu’ils aient eux-mêmes installé des palissades, certes d’une hauteur moindre mais les privant en tout état de cause d’une vue directe, et ce quelques temps auparavant seulement, témoignent de ce qu’il existe sans doute un trouble esthétique mais qui ne présente pas une anormalité au sens de l’article 1253 du code civil.
En outre, s’agissant de la privation d’ensoleillement, si M. et Mme [I] indiquent que la structure projette, par temps dégagé, une ombre sur le jardin, ils ne produisent au soutien de cet argument qu’une présentation de photographies non datées, sur laquelle une ombre apparaît. Ils ne démontrent ainsi nullement que cette ombre serait causée par la structure métallique litigieuse et non par la précédente palissade qu’ils avaient eux-mêmes installée. Ils ne démontrent pas plus que cette ombre, qui n’apparaîtrait que par temps dégagé, constituerait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, en particulier compte tenu de l’heure et de la saison auxquelles les clichés en question auraient été capturés, alors que ces données sont inconnues.
Enfin, s’agissant du muret, M. et Mme [I] estiment que celui-ci a été dégradé du fait de la proximité avec la structure métallique. La seule manifestation de cette dégradation consiste en la présence de mousse, tel qu’il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date 26 janvier 2024 lequel « constate la présence de mousse sur quasi toute la longueur du mur des requérants, obstrué par la structure posée sur la servitude », ainsi que des photographies produites par ces derniers.
Toutefois, rien ne permet de lier la présence de la mousse, dont la date d’apparition est inconnue, à la présence de la structure, d’autant plus que cette mousse semble d’étendre à une surface non obstruée par la structure. En tout état de cause, la présence de la structure rend certainement le nettoyage du muret plus incommode, mais aucune démonstration n’est opérée de ce que le trouble excéderait les inconvénients normaux de voisinage.
En l’absence de trouble anormal de voisinage caractérisé, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande de ce chef.
2.2.2 Sur la demande relative au comportement de Mme [G] [L] épouse [F] et M. et Mme [B]
M. et Mme [I] soutiennent avoir subi un préjudice moral en raison des agissements des parties défenderesses à leur égard.
D’une part, s’agissant de l’intention de nuire alléguée de M. et Mme [B] dans l’installation de la structure, tel est indifférent quant à la caractérisation d’un éventuel trouble anormal du voisinage qui relève d’un régime de responsabilité objective et non fondé sur la faute, de sorte que les développements relatifs aux motivations ayant conduit les époux [B] à ériger la structure n’ont pas à être pris en considération dans l’appréciation de la normalité du contexte.
D’autre part, M. et Mme [I] sollicitent la réparation de leur préjudice à l’égard de M. [P] [B], alors que les comportements violents et injurieux dénoncés par les parties demanderesses ne peuvent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage, mais de faits s’ils eussent été avérés relevant de la responsabilité délictuelle de leur auteur, étant enfin relevé que s’agissant des faits dénoncés dans leur plainte pénale du 30 juillet 2021 ces faits ont déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la procédure d’alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République à l’égard de M. [P] [B].
Enfin, les éléments produits en demande ne permettent d’imputer aucun fait précis à Mme [G] [L] épouse [F] qui ouvrirait droit à réparation.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] [L] épouse [F] et M. et Mme [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité suppose la démonstration d’une faute de son auteur, d’un préjudice en découlant ainsi que d’un lien de causalité direct entre ces deux éléments.
En outre, conformément à l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
3.1 Sur la présence de caméras orientées vers la propriété des défendeurs
M. et Mme [I] produisent des photographies prises par eux-mêmes, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 février 2022, deux procès-verbaux d’audition de victime auprès de la gendarmerie de [Localité 4] ainsi que des dépôts de plainte en date du 30 juillet 2021.
S’il ressort du dépôt de plainte de Mme [I] qu’une caméra de chasse est présente dans leur jardin afin d’y contrôler le passage d’animaux, aucun élément de preuve n’est efficacement rapporté par M. et Mme [B] aux fins de caractériser une éventuelle atteinte et en particulier que la caméra filmerait leur propriété.
Dès lors, aucun retrait ni aucune indemnisation ne peut être octroyée aux défendeurs sur ce fondement.
3.2 Sur les injures et les gestes obscènes
Les défendeurs indiquent recevoir de la part de M. et Mme [I] des invectives et des doigts d’honneur lors de leurs rencontres fortuites. Ils produisent à cet effet des attestations de leur entourage.
Au regard des pièces produites, il est constant que les relations entre les parties et en particulier entre M. [P] [B] et M. [Y] [I] sont particulièrement conflictuelles, en témoignent les dépôts de plainte réciproques pour des faits de violences verbales et physiques et de diffamation, ainsi que la mise en œuvre par le procureur de la République de [Localité 1] d’une procédure d’alternative aux poursuites à l’encontre de M. [P] [B].
Il apparaît ainsi qu’un climat délétère existe entre les parties, sans toutefois que l’imputation de faits précis ne puisse être objectivement établie à l’égard de M. et Mme [I] justifiant l’engagement de leur responsabilité délictuelle, et en particulier aucune injure ou insulte distincte des « œuvres décoratives » n’est prouvée, de sorte qu’aucune faute ou aucun trouble anormal ne peut être caractérisé.
La demande indemnitaire formulée de ce chef sera par conséquent rejetée.
3.3 Sur le panneau directionnel indiquant « [Adresse 6][U] »
S’agissant du panneau directionnel indiquant plusieurs directions, dont la direction « [Z] », implanté sur la parcelle occupée par M. et Mme [I], les défendeurs estiment que sa présence, dont la flèche mentionnant « [Adresse 6][U] » est orientée vers leur propriété, relève d’un acte réfléchi et dégradant.
Toutefois, il ne relève que de l’interprétation des défendeurs que ce panneau constituerait une atteinte à leur intégrité ou à leur dignité, dès lors que le terme « Ch’ti » ne revêt pas en soi une connotation péjorative ni insultante.
À défaut de caractérisation d’une faute ou d’un trouble anormal, aucun retrait ni aucune indemnisation ne peut leur être octroyée sur ce fondement.
3.4 Sur la main articulée et la palissade
3.4.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative à la jardinière
A titre liminaire, il sera relevé que si M. et Mme [I] s’opposent aux demandes reconventionnelles relatives à la jardinière-palissade au motif qu’elles seraient prescrites, les demandeurs n’ont saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir en ce sens, alors que selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer prescrite cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
3.4.2 Sur le fond
D’une part, s’agissant de la présence de la main articulée en bois disposée de façon à former un doigt d’honneur, située sur un rebord de fenêtre et orientée en direction des propriétés des parties défenderesses, tel ne ressort que d’une photographie non authentifiée. Toutefois, aucune contestation n’est émise par M. et Mme [I] sur la réalité de cette installation.
D’autre part, s’agissant de la jardinière, les parties défenderesses produisent des photographies ainsi que quatre procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 13 mars 2020, 8 février 2022, 14 octobre 2024 et 11 février 2025.
Il ressort du procès-verbal de 2020 que M. et Mme [I] ont installé dans leur jardin une palissade composée de cinq planches et dont la planche centrale est plus grande que les autres, laissant apparaître de manière très explicite un doigt d’honneur. Cette palissade était orientée vers la propriété des défendeurs.
Bien que les photos ne soient pas datées, il est constant qu’entre 2020 et 2022, pour une durée indéterminée, M. et Mme [I] ont accompagné cette palissade d’une pancarte sur laquelle était écrit « ♥ [J] », également dirigée vers la propriété des défendeurs. De même, il est constant que M. et Mme [I] ont installé un système luminaire aux fins d’éclairer la palissade pour que celle-ci reste perceptible également la nuit.
Au regard du contexte particulièrement conflictuel existant entre M. et Mme [B], d’une part, et M. et Mme [I], d’autre part, la mise en place de façon ostensible d’installations explicitement provocantes et manifestement dirigées à l’encontre des parties défenderesses s’inscrit dans une démarche intentionnelle visant à leur nuire, leur causant de ce fait un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Toutefois, il ressort des procès-verbaux des 8 février 2022 et 14 octobre 2024 que la structure litigieuse a été déplacée par M. et Mme [I], celle-ci étant désormais positionnée à l’arrière d’un arbre, de sorte qu’elle n’est plus que difficilement perceptible par les voisins et qu’il n’est plus possible d’en discerner la forme.
Il n’existe dès lors plus aucun trouble anormal du voisinage actuel dont les défendeurs pourraient souffrir. Il n’y a donc plus lieu de condamner M. et Mme [I] au retrait de la palissade, celle-ci ne constituant plus un trouble anormal.
Néanmoins, une indemnisation peut être accordée aux défendeurs pour la période pendant laquelle le trouble anormal leur a causé un préjudice, sous réserve de la démonstration par eux d’un préjudice réparable.
En l’occurrence, M. et Mme [B] soutiennent avoir été très affectés moralement, expliquant bénéficier depuis d’un suivi psychologique. Ils précisent notamment qu’ils n’osent plus inviter personne chez eux, qu’ils évitent de sortir de chez eux et que Mme [B] est tombée en dépression et qu’elle est régulièrement victime de pensées suicidaires. Ils produisent à cet égard des attestations de leur entourage ainsi qu’une attestation de suivi psychologique en date du 19 septembre 2024.
La présence de la palissade, par sa nature insultante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. et Mme [B]. Toutefois, l’état de dépression et d’angoisse décrit par ces derniers s’inscrit en réalité manifestement dans le cadre du contexte général conflictuel existant entre les parties, sans pouvoir être précisément et directement rattaché à la présence de la palissade litigieuse, qu’ils ne peuvent au demeurant plus apercevoir depuis a minima février 2022.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’octroyer à M. et Mme [B] une somme chacun de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Mme [G] [L] épouse [F] soutient, quant à elle, être terrorisée à l’idée de se rendre au domicile de son fils en passant devant la propriété de M. et Mme [I]. Alors qu’elle est suivie pour des problèmes cardiaques, elle indique souffrir d’une boule au ventre, de spasmes cardiaques, d’une sensation d’étouffement et d’insomnies.
Si Mme [G] [L] épouse [F] est propriétaire de la parcelle grevée d’une servitude, elle ne démontre pas s’y rendre régulièrement dès lors qu’il ne s’agit que d’un chemin d’accès aux propriétés des époux [B] et des époux [I]. En tout état de cause, il ressort des divers éléments produits qu’elle n’est pas destinataire du message injurieux transmis par l’installation de la palissade ou de la main articulée. Il n’est en conséquence pas établi que le dommage subi par cette dernière ait eu l’ampleur indiquée par cette dernière.
Néanmoins, il est certain que le fait d’avoir été confrontée de manière ponctuelle à la vision de cette palissade a dû être déclencheur chez elle d’une certaine angoisse, au regard du contexte conflictuel dans lequel elle s’est retrouvée impliquée. Ainsi, à l’aune de ces éléments son préjudice doit être chiffré à la somme de 250 €, que M. et Mme [I] seront condamnés à lui payer.
Ces condamnations interviendront de façon conjointe, et non solidaire, la solidarité ne pouvant se présumer en application des dispositions de l’article 1310 du code civil.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [G] [L] épouse [F], d’une part, et M. et Mme [I], d’autre part, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, à hauteur de moitié pour la première, et à hauteur de moitié pour les seconds et ce de façon conjointe et non solidaire pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. De même, il convient de rejeter celles formulées par M. et Mme [B].
4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, au regard des condamnations réciproques et de l’économie générale du litige, l’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris concernant les frais d’établissement de constats de commissaire de justice qui relèvent des frais irrépétibles.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [C] [O] épouse [B] à l’instance ;
CONDAMNE Mme [G] [L] épouse [F] à procéder ou faire procéder au retrait de la structure métallique brise-vue présente sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3] à [Localité 3] en limite de propriété avec la parcelle appartenant à M. [Y] [I] et Mme [N] [I] cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 1], ainsi qu’à remettre le terrain en état au droit de cette structure ;
DIT que Mme [G] [L] épouse [F] devra s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de trente jours ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
DÉBOUTE M. [Y] [I] et Mme [N] [I] de leur demande tendant à condamner sous astreinte Mme [G] [L] épouse [F], M. [P] [B] et Mme [C] [O] épouse [B] à faire élaguer à leurs frais l’arbre surplombant la parcelle section [Cadastre 2], n° [Cadastre 6] à [Localité 3] ;
DÉBOUTE M. [Y] [I] et Mme [N] [I] de leur demande indemnitaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [Y] [I] et Mme [N] [I] tendant à voir déclarer prescrite la demande de Mme [G] [L] épouse [F], M. [P] [B] et Mme [C] [O] épouse [B] relative à la jardinière ;
DÉBOUTE Mme [G] [L] épouse [F], M. [P] [B] et Mme [C] [O] épouse [B] de leur demande tendant à condamner sous astreinte M. [Y] [I] et Mme [N] [I] à retirer la palissade et le panneau présents sur la parcelle qu’ils occupent ainsi que les caméras présentes sur leur propriété ;
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [N] [I] à payer à M. [P] [B] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [N] [I] à payer à Mme [C] [O] épouse [B] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [N] [I] à payer à Mme [G] [L] épouse [F] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de Mme [G] [L] épouse [F] à hauteur de moitié, et à la charge de M. [Y] [I] et Mme [N] [I] à hauteur de moitié ;
DÉBOUTE M. [Y] [I], Mme [N] [I], M. [P] [B], Mme [C] [O] épouse [B] et Mme [G] [L] épouse [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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