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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZWV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [H] [G] [T] [D] [W]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Me Bertrand LANDAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 30] [Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAFN
DEMANDERESSE :
SCCV [Localité 30] [Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. VRI MENUISERIE
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. JS AMENAGEMENTS
[Adresse 11]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. ORANGE FENETRE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
E.U.R.L. INDIGO
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S.U. URBAN VRD
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. S-ELEC
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. ESQUISSES ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. REMY MARTIN
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. DEVIANNE FACADES
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
E.U.R.L. DECO SOL
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [H] [W] a, suivant acte authentique de vente en état futur d’achèvement reçu par Me [V], Notaire à [Localité 34] (59) le 17 décembre 2020, acquis auprès de la SCCV [Adresse 31] LHDF un appartement lot n°1202 et un parking extérieur lot n°1013 situé [Adresse 21] à [Localité 30] (59), moyennant le prix de 362.216 euros.
Le bien a été livré le 21 février 2024, avec des réserves.
Mme [W] a consigné auprès de la Caisse des dépôts le 18 mars 2024 les 5% du prix payable à la livraison soit 18 110, 80 euros.
Invoquant l’absence de levée de l’intégralité des désordres et la survenance de nouveaux désordres, Mme [W] a par acte du 8 octobre 2024, fait assigner la SCCV [Adresse 31] LHDF devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au paiement de 2500 euros à titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1653 a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
La SCCV [Adresse 31] LHDF a par actes séparés du 12, 17,18 et 23 décembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SARL VRI Menuiserie, la SAS JS aménagements, la SAS Orange fenêtre, l’Eurl Indigo, la SASU S-Elec, la SARL Esquisses architectes, la SARL Rémy Martin, la SASU Devianne façades, l’EURL Deco Sol et la SAS Socotec Construction aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2027 a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
A cette date, Mme [W] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCCV [Adresse 31] LHDF, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Voir acter les protestations et réserves de la SCCV [Adresse 31] LHDF sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
— Voir ordonner la jonction de la présente procédure (RG 24/02027) avec la procédure judiciaire engagée par Madame [H] [W] à l’encontre de la SCCV [Adresse 31] LHDF enrôlée sous le numéro RG 24/01653.
— Voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la Société Rémy Martin, la Société Indigo, la Société VRI Menuiserie, la Société S-Elec, la Société Orange Fenêtre, la Société JS Aménagements, la Société Deco sol, la Société Devianne Façades, le Cabinet Esquisses Architectes et le Cabinet Socotec.
— Voir débouter Madame [H] [W] de toutes ses autres demandes, notamment celle
formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Orange fenêtre, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure judiciaire engagée par Mme [W] à l’encontre de la SCCV [Adresse 31] LHDF et enrôlé sous le numéro RG 24/01653.
— Constater, dire et juger que la société Orange Fenêtre émet ses protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par la SCCV [Adresse 31] LHDF et s’en rapporte à justice sur la demande de déclaration communes et opposables des opérations d’expertise diligentée à l’initiative de Mme [W] à l’encontre de la SCCV [Adresse 31] LHDF.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SASU S-Elec, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Acter que la SAS S-ELEC formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SCCV [Adresse 31] LHDF et se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions de procédure, fin de non recevoir ou moyen de défense au fond ;
— Condamner la SCCV [Adresse 31] LHDF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Esquisses architectes, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— Acter que la société Esquisses architectes formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre présentée par la SCCV [Adresse 31] LHDF et se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Ordonner la jonction entre la procédure enregistrée sous le RG n°24/02027 introduite à la demande de la SCCV [Adresse 31] LHDF, avec celle introduite par Madame [W] enregistrée sous le RG n° 24/01653 ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Rémy Martin, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les explications qui précèdent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
En premier lieu,
— Joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle
24/01653.
Par ailleurs,
— Constater que la Société RÉMY MARTIN formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par la SCCV [Adresse 31] LHDF.
— Dépens comme de droit.
La SARL VRI menuiserie, la SAS JS aménagements, l’Eurl Indigo, la SASU Devianne façades, l’EURL Deco Sol et la SAS Socotec, régulièrement citées par remise de l’acte à l’étude ou à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01653 et RG 24/02027
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01653 et RG 24/02027 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SCCV [Adresse 31] LHDF, la SAS Orange fenêtre, l’Eurl Indigo, la SASU S-Elec, la SARL Esquisses architectes et la SARL Rémy Martin formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès verbal de constat du 22 avril 2024 réalisé par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 32], rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SAS S-Elec et la SARL Esquisses architectes
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SAS S-Elec et la SARL Esquisses architectes.
Sur la demande de la SCCV [Adresse 31] LHDF de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défenderesses
Cette demande est sans objet, puisque les parties sont déjà dans la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL Esquisses architectes.
Mme [W] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [W] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/02027 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01653, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 28],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 30] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 30] avant le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mme [H] [W] les dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de Mme [H] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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