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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 23/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, SA CA CONSUMER FINANCE, CA CONSUMER FINANCE c/ représentée par son Etablissement en FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03985 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTSI
Minute : 25/00172
SA CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [B] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social [Adresse 8]
représentée par son Etablissement en FRANCE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONATAIRE EN DEMANDE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [Z],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3.000 euros, remboursable en 35 mensualités de 97 euros et une 36e de 54,17 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [B] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 642 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 17 juin 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 12 juillet 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1224 à 1230 du code civil, afin de :
A titre principal,
condamner Madame [B] [Z] au paiement de la somme de 3318,63 euros, avec intérêts au taux de 13,97 % l’an à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [B] [Z] le 08 juillet 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, en conséquence la condamner au paiement de la somme de 3318,63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 13,97 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2023, et jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause,
condamner Madame [B] [Z] aux dépens, la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé à la SA HOIST FINANCE AB sa créance détenue à l’encontre Madame [B] [Z].
L’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2024, lors de laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu l’intégralité de ses demandes, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par note sollicitée pendant le cours du délibéré, reçue le 29 avril 2024, la SA HOIST FINANCE AB a adressé la preuve de la notification de la cession de créance du 19 décembre 2023.
Par mention au dossier le 16 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la SA CA CONSUMER à justifier de sa qualité à agir compte tenu de la cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, ne forme aucune demande. La SA HOIST FINANCE AB, représentée, intervient volontairement et fait sienne l’intégralité des demandes formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE dans son acte introductif d’instance.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 10 décembre 2022. Elle estime qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité et de la justification de consultation du FICP.
Madame [B] [Z], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER qui a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [B] [Z], n’a plus qualité à agir.
A l’audience, la SA CA CONSUMER ne maintient aucune de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [Z].
Sur les demandes de la SA HOIST FINANCE AB :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon acte de cession du 19 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé à SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [B] [Z] au titre du contrat portant le numéro 46903832167.
La cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 est soumise aux dispositions du droit commun de la cession de créance, à savoir aux articles 1321 et suivants du code civil. Elle n’a d’effet et n’est opposable aux tiers, dont le débiteur cédé, qu’au jour où elle lui est signifiée.
Il appartient donc à la SA HOIST FINANCE AB de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance dont elle se prévaut au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [B] [Z].
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte du 19 décembre 2023, effectué la cession d’un lot de créances, parmi lesquelles la créance détenue à l’encontre de Madame [B] [Z], à la SA HOIST FINANCE AB. L’annexe au bordereau mentionne la référence au contrat de prêt conclu par Madame [B] [Z]. La créance cédée est déterminée. La SA HOIST FINANCE AB justifie par ailleurs avoir notifié à Madame [B] [Z] la cession de créance par courrier du 22 janvier 2024. La cession lui est donc opposable.
L’intervention volontaire est recevable.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 08 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 15 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, a fait parvenir à Madame [B] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 17 juin 2023, restée sans réponse.
Dans ces conditions, la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la FIPEN
Aux termes de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de ces dispositions que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur une fiche d’informations précontractuelle qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ces informations sont présentées conformément à la fiche d’information annexée à l’article R. 312-5 du Code précité.
Il est désormais constant qu’en application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l’offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit aux débats une fiche d’information précontractuelles qui aurait été fournie à Madame [B] [Z].
Néanmoins, ce document, bien qu’il comporte les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, l’identité du prêteur, le coût du crédit et le numéro du contrat de prêt, ne porte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales. Dès lors, ce document est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue à l’offre selon laquelle l’emprunteur reconnaît que la fiche d’informations précontractuelles lui a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt. En outre, le fichier de preuve de la signature électronique vise « l’ensemble des documents contractuels », sans autre précision et sans preuve que la FIPEN était incluse dans lesdits documents.
A défaut de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle, il est donc établi que l’offre de crédit faite à Madame [B] [Z] n’est pas conforme aux prescriptions des articles susvisés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Sur la vérification de solvabilité
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En outre, si les articles L.312-17 et D.312-7 du code de la consommation disposent que ce n’est que si le montant du crédit accordé est supérieur 3000 euros que la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret, il n’en demeure pas moins que le prêteur est bien tenu, aux termes de l’article L312-16 du même code, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations quel que soit le montant du contrat.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [B] [Z] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En effet, elle ne produit que la copie de la carte d’identité de Madame [B] [Z], un RIB et un justificatif de domicile, ce qui est insuffisant à caractériser le respect de son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, l’historique du compte, le décompte de la créance et la cession de créance, que la créance de la SA HOIST FINANCE AB est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis la dernière opération de crédit en exécution du contrat de crédit renouvelable, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse.
Le capital emprunté s’élève à 2962,99 euros.
Un paiement de 428 euros est intervenu antérieurement à la déchéance du terme.
Aucun versement n’est intervenu postérieurement à la déchéance du terme.
Soit un total restant dû de 2534,99 euros, selon historique de compte et décompte du 11 juillet 2023.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 13,97%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 4.92% pour 2024 et 3,71 % pour le premier semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2534,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 décembre 2023, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’abandon par la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [Z] à la suite de la cession de créance consentie à la SA HOIST FINANCE AB le 19 décembre 2023,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de la SA HOIST FINANCE AB,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°46903832167A du 08 juillet 2022 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [B] [Z],
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2534,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 décembre 2023,
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens.
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de ses autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE JUGE
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