Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 6 février 2025, n° 23/03985
TJ Bobigny 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cession de créance

    La cour a constaté que la cession de créance a été notifiée à Madame [B] [Z] et que la SA HOIST FINANCE AB a donc qualité pour agir.

  • Accepté
    Défaut de paiement

    La cour a relevé que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu et que la demande de paiement est donc recevable.

  • Accepté
    Responsabilité de la défenderesse

    La cour a jugé que la demande de la SA HOIST FINANCE AB est fondée et que les dépens doivent être à la charge de Madame [B] [Z].

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il est équitable de condamner Madame [B] [Z] à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la SA HOIST FINANCE AB.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 23/03985
Numéro(s) : 23/03985
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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