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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 déc. 2025, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/559
AFFAIRE N° RG 24/02210 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3M42
Jugement Rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [N]-[A]
né le 30 Avril 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S] [N]-[A]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [O] [X]
né le 18 Avril 1932 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [W] [Z] épouse [X]
née le 06 Décembre 1936 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, différée dans ses effets au 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 25 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N]-[A] et Madame [S] [R] épouse [N]-[A] sont propriétaires d’une maison d’habitation construite sur une parcelle cadastrée [Cadastre 6] située [Adresse 3], qui jouxte la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située [Adresse 1] et appartenant à Monsieur [T] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X].
Des difficultés sont apparues relatives au mur de clôture séparant les deux fonds.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [P] [O] [V] a été nommé pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Les parties se sont présentées à une réunion de conciliation le 21 février 2024 et l’échec de la conciliation a été constaté le même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’acte de commissaire de justice du 20 août 2024, les époux [N]-[A] ont assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
Vu les articles 544 et 641 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande des époux [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner les époux [X] à :
— Supprimer le lit de gravier réalisé sur la propriété des époux [N] le long du mur de soutènement
— Effectuer les travaux de renforcement de la fondation du mur de soutènement, confortement qui doit être réalisé à la base du mur contre la fondation existante
Et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— Condamner les époux [X] à payer la somme de 790 € au titre de l’enlèvement des lauriers roses,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner les époux [X] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [X] à payer les ¾ des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 4.172,60 €
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils exposent qu’un mur de soutènement a été construit sur leur propriété en clôture de la propriétés des époux [X], que divers points les ont opposés aux époux [X], obstruction des barbacanes présentes dans le mur privatif servant à l’écoulement des eaux en provenance de leur fonds sur une bande de terrain leur appartenant, déblaiement par les époux [X] de la bande de terrain situé au pied du mur découvrant la semelle de fondation, plantations diverse sur cette bande de terrain, présence d’une pergola à proximité du barbecue des époux [N], et présences de dalles béton et de murets sur le fond bas non aedificandi perturbant la zone lors de pluie ; que suite au rapport d’expertise du 12 mai 2021 des travaux ont été effectués mais qu’il reste des points de désaccords notamment sur le retrait de la pergola, la taille des lauriers et les frais d’expertise, que les factures produites par les époux [X] ne permettent pas de déterminer les travaux réellement effectués, que les fondations devaient être renforcées directement contre le mur de soutènement, que les époux [X] ont apposer un lit de gravier entre le mur de soutènement et le mur édifié par leurs soins, sur le terrain privatif des requérants, qu’ils doivent supprimer le lit de gravier et effectuer les travaux de renforcement de la fondation du mur de soutènement, que les racines de la haie de lauriers endommageaient la fondation du mur ce qui a contraint les époux [N] a enlever à leur frais les lauriers litigieux alors qu’il ne leur appartenait pas d’assumer la charge de cet enlèvement.
Vu les conclusions en défense, enregistrées par RPVA le 27 novembre 2024 les époux [X] demandent au tribunal :
Vu les articles 544 et 640 et suivants du Code Civil, le rapport d’expertise de Monsieur [V] et les pièces produites
— REJETER ainsi qu’il a été expliqué supra, l’intégralité des demandes des époux [N] comme injustes et mal fondées.
— CONDAMNER reconventionnellement les époux [N] à verser aux époux [X] une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
— CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur défense les époux [X] exposent qu’ils sont propriétaires de deux villas situées au [Adresse 1] et que ces maisons sont destinées à la location, qu’ils ont exécutés au niveau de la villa n° 18 les travaux préconisés par l’expert (fondation béton armé, érection d’un mur d’agglos), que le devis du 26 février 2021, validé par l’expert prévoyait un remplissage partie arrière avec caillou drainant, qu’ils ont fait réaliser les même travaux pour la villa n° 16 alors que rien ne les y obligeait, ce qui correspond à la facture du 24 juillet 2023, que l’arrachage par Monsieur [N] des lauriers roses a mis la terre à nue laquelle s’est enfoncée c‘est pourquoi Monsieur [X] a fait rajouter des graviers, que les enlever serait absurde car cela fragiliserait l’ensemble, que la demande tendant à renforcer la fondation du mur de soutènement est incompréhensible car les époux [X] ont fait exactement tous les travaux pour renforcer le mur, que la haie de lauriers roses étaient sur le fonds [N], que les époux [X] n’ont jamais planté cette haie, ni les locataires qui sont là depuis peu, ni les époux [N] qui sont là depuis 2018, qu’ils ont décidé d’enlever cette haie à bon droit puisqu’ils sont chez eux.
Par conclusions responsives et récapitulatives, enregistrées par RPVA le 17 mars 2024, les requérants maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur les travaux de renforcement de la fondation du mur de soutènement
Il ressort du rapport d’expertise du 12 mai 2021, que Monsieur [V] a mis à la charge des époux [X], pour un montant évalué à 5208 euros TTC les travaux suivants :
— Renforcement de la fondation contre le mur de soutènement existant [N]-[A] dans la parcelle de terrain leur appartenant
— Terrassement manuel pour réalisation d’une fondation BA y compris évacuation de la terre
— Réalisation d’un mur d’agglos à bancher jusqu’à une hauteur de 20 cm au-dessus du niveau des fondations actuelles du mur existant. Il ressort également du rapport que les époux [X] ont transmis un devis de l’entreprise MARTINEZ qui reprend les éléments demandés par l’expert pour le renforcement des fondations du mur de soutènement pour un montant de 3278 euros TT et pris en compte par l’expert. Les époux [X] produise une facture en date du 17 octobre 2023 qui atteste de la réalisation des travaux sur la partie arrière de la parcelle selon préconisation de l’expert.
Les époux [N]-[A] n’apporte aucun élément, ni aucune expertise permettant d’établir que les travaux de renforcement préconisés par l’expert n’auraient pas été effectués ou mal effectués de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur le remboursement des frais au titre de l’enlèvement de la haie de lauriers roses
Il ressort des pièces du dossier que la haie de lauriers a été implantée sur la bande de terrain appartenant aux époux [N]-[A], et même si elle n’est accessible que par la propriété des époux [X] elle demeure la propriété des requérants, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a été plantée par les époux [X], de sorte que l’enlèvement de la haie de lauriers reste à la charge des époux [N]-[A] qui en sont les seuls propriétaires.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la suppression du lit de gravier sur la propriété des époux [N] le long du mur de soutènement
Il n’est pas contesté que le lit de gravier a été apposé par les époux [X] après que la haie de laurier ait été arrachée par les époux [N]-[A] au motif de stabilisation du sol. Toutefois, cette bande de terrain appartenant aux époux [N]-[A], les époux [X] ne pouvait, sans l’autorisation des propriétaires apposer un lit de gravier, il convient d’ordonner à Monsieur [T] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] de remettre en état la bande de terrain en enlevant les graviers ainsi déposés dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
S’agissant des dépens il sera fait masse et chacune des parties sera condamnée aux dépens pour moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] à enlever le lit de gravier déposer sur la bande de terrain appartenant à Monsieur [U] [N]-[A] et Madame [S] [R] épouse [N]-[A] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 2000 euros.
DÉBOUTE Monsieur [U] [N]-[A] et Madame [S] [R] épouse [N]-[A] de leur demande tendant à la réalisation de travaux de renforcement.
DÉBOUTE Monsieur [U] [N]-[A] et Madame [S] [R] épouse [N]-[A] de leur demande tendant au paiement de la somme de 790 euros au titre de l’enlèvement des lauriers roses.
DÉBOUTE les parties du surplus.
FAIS MASSE des dépens et condamne Monsieur [U] [N]-[A] et Madame [S] [R] épouse [N]-[A] d’une part Monsieur [T] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] d’autre part aux dépens pour moitié en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Me Alexandre GAVEN
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