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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Madame [Y] [O] [L] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02597 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I3U
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02597 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I3U
Par assignation du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [Y] [S], épouse [V], portant sur 18 799,32 €, avec intérêts au taux nominal de 3,44 % l’an à compter du 3 avril 2024, dont une indemnité de résiliation de 1370,96 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 10 février 2022, par Mme [V], qui portait sur 20 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 294,05 € au taux nominal de 3,44 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que la débitrice reste devoir 16 555,04 € de capital restant dû et 868,92 € d’échéances impayées, soit 17483,96 €, soit un total de 17 023,96 €, compte tenu des règlements de 400 € d’ores et déjà effectués auprès du commissaire de justice, entre les 4 juillet 2024 et 14 avril 2025.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1370,96 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [V] est condamnée à payer 17 024,96 €, à la société Franfinance, au titre du solde de crédit de 20 000 €, conclu le 10 février 2022, outre intérêts au taux de 3,44 % l’an, à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [V] à payer 17 024,96 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 10 février 2022, avec intérêts au taux de 3,44 % l’an à compter du 3 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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