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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 22 juil. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/113
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01177 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
[J] [U]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [I] [M] [L]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-581 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
M. [D] [T]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 22 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;
Constate que Mme [G] [L] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [J] [E] [U]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
et de
Mme [G] [I] [M] [F]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 décembre 2023 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [L] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
Rappelle qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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