Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/15463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/15463 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QUI
N° MINUTE :
Assignation du :
12 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
EHPAD [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D289
DEFENDERESSE
Madame [N] [R] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1059
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 décembre 2024, M. [A] [I] a fait assigner, devant la présente juridiction, Mme [N] [R] veuve [C], afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes – liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], avec licitation préalable dudit bien.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 septembre 2025, Mme [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [A] [I] irrecevable en ses demandes,
— Condamner M. [A] [I] à payer à Mme [N] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [A] [I] aux dépens. »
Mme [R] se prévaut en substance du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions de M. [I], en l’absence de toute diligence de ce dernier en vue d’aboutir à un partage amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
«Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [N] [R] de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [A] [I],
— Ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état, avec injonction de conclure sur le fond à Mme [N] [R], et à défaut clôture et fixation,
— Condamner Mme [N] [R] veuve [C] à payer à M. [A] [I] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— La condamner aux dépens de l’incident ».
M. [I] soutient avoir détaillé dans l’acte introductif d’instance les diligences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, et en justifier par les éléments au débat.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 1er décembre 2025, puis mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Sur ce,
Il s’avère d’abord que l’acte introductif d’instance fait état de ce que « les consorts [I], agissant pour le compte de leur père, ont recherché le règlement amiable de ce litige avec Mme [R], à laquelle ils ont proposé de racheter la part de leur père si elle le pouvait ds lors qu’elle avait exprimé la volonté de conserver l’immeuble. Mais cela n’a pu être mis en place ».
Il s’avère ensuite que cette affirmation est corroborée par deux pièces produites par M. [I], à savoir le courriel rédigé par ses soins et adressé à son conseil, daté du 21 juin 2024, dans lequel il fait état de l’accord de sa sœur pour la vente de l’immeuble de la [Adresse 5] et de ce que « il faut que dans la convention Mme [R] fasse état des disponibilités qui lui permettront de financer l’achat du bien (…) », ainsi qu’un courrier officiel émanant de Me [U], du 24 juin 2024, selon lequel ce dernier notifiait au conseil du demandeur « l’engagement ferme de Mme [N] [R] d’acquérir, dans un délai de douze mois, les quotes-parts, en nue-propriété et en usufruit, de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] dont les consorts [I] sont titulaires et, à défaut pour elle de faire l’acquisition dans ce délai de douze mois, d’offrir, conjointement avec les consorts [I], ledit immeuble à la vente ».
Il s’évince ainsi de ces éléments que, contrairement à ce qu’affirme Mme [R], des diligences en vue d’un partage amiable de l’indivision litigieuse ont eu lieu en amont de la présente procédure, en vain, ce dont l’acte introductif d’instance en fait dûment état.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité arguée par cette dernière ne saurait être retenue et devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, Mme [R] doit être condamnée aux dépens s’y rapportant ainsi qu’à régler à M. [I] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M. [I] soulevée par Mme [N] [R],
CONDAMNONS Mme [N] [R] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [A] [I] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 avril 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de Mme [N] [R], à signifier par voie électronique avant le 02 avril 2026,
DISONS que le non-respect des délais précités pourra entraîner la clôture en l’état de l’affaire,
REJETONS toutes autres demandes en l’état.
Faite à [Localité 1] le 26 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Location ·
- Dette ·
- Intérêt de retard ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Secret professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Document ·
- Référé ·
- Flux de trésorerie ·
- Cabinet ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Titre ·
- Information
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Conjoint ·
- Viande ·
- Région ·
- Assesseur ·
- Impartialité ·
- Conflit d'intérêt ·
- Récusation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Philippines ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Cession de créance ·
- Information ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative de logement ·
- Sociétés coopératives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Mur de soutènement ·
- Fondation ·
- Lit ·
- Bande ·
- Expertise ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.