Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 24/10630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10630 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10630 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
Mme [B] [I] [F]
Le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
SEDES HABITAT COOPERATIF STRASBOURGEOIS
Association coopérative
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [B] [I] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2024 par la société coopérative de logements populaires (SEDES) à la partie défenderesse à étude, aux fins de :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion,
— condamner la partie défenderesse au paiement de :
* la somme de 655,84 euros, due au 18 novembre 2024,
* une indemnité d’occupation,
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société coopérative de logements populaires (SEDES), représentée par son conseil, indique qu’elle se désiste de sa demande principale et ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La demande initiale, avant modification hors la présence de la défenderesse, étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, la société coopérative de logements populaires (SEDES) s’est désistée de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune convention des parties prévoyant que les frais de l’instance seraient à la charge de la défenderesse.
Au surplus, il ressort du relevé de compte du 29 août 2025 que les causes du commandement délivré le 19 août 2024 pour la somme de 807,74 euros ont été réglés dans le délai de deux mois (versements de 300 + 400 + 300 €) de sorte que la demande en constat de la résiliation était mal fondée. En outre, au jour de l’assignation, la dette était de 655,84 euros et elle a été réduite à 155,14 euros par virement enregistré le 25 novembre 2024.
Au vu de ces éléments et, en application des dispositions précitées, la société coopérative de logements populaires (SEDES) gardera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société coopérative de logements populaires (SEDES) de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DÉBOUTE la société coopérative de logements populaires (SEDES) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société coopérative de logements populaires (SEDES).
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Dette ·
- Intérêt de retard ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Secret professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Document ·
- Référé ·
- Flux de trésorerie ·
- Cabinet ·
- Pièces
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Titre ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Conjoint ·
- Viande ·
- Région ·
- Assesseur ·
- Impartialité ·
- Conflit d'intérêt ·
- Récusation ·
- Partie
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Acte ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Philippines ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Cession de créance ·
- Information ·
- Cession
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Fondation ·
- Lit ·
- Bande ·
- Expertise ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Sociétés
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.