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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04292 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX25
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/04292 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX25
Minute n°
☐ Copie exec. à :
ALSACE HABITAT
Le 14 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’ Economie Mixte venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [U] [C] [R],
gestionnaire de contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 16 Octobre 1969 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
substituant Maître Abdelkarim MAAMOURI,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 110
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2022, ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 703,09 € provision sur charges et prestations de services incluses.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 septembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate du logement, de corps et de biens du locataire et de tous occupants de son chef,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1568,87€ au titre des arriérés de loyers et charges, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la défenderesse à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation définitive des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer, les frais de signification et de dénonce au préfet
A l’audience du 04 mars 2025, le bailleur a renoncé à ses demandes principales, au motif que la locataire avait soldé la dette par un rappel d’A.P.L. et a maintenu ses demandes formées au titre des frais et des dépens.
Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, a indiqué s’en remettre à justice.
Il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 100 € (cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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