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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MABILEAU TP, S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION c/ S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A.S. SERBA, S.A. MSIG INSURANCE, S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. FONDASOL, S.A. AXA |
Texte intégral
N° RG 24/02551 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FPFF
Minute n° :
S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION
C/
S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, S.A.S. MABILEAU TP, S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A. FONDASOL, S.A.S. SERBA, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.M. A.B.T.P. – assureur de MABILEAU TP, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE – assureur de NGE FONDATIONS, S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG – assureur de FONDASOL, S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de SERBA, S.A. SMA SA – assureur de DEKRA INDUSTRIAL
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Florent LUCAS ([Localité 20])
Me Charles [Localité 21]
Me F. NATIVELLE ([Localité 20])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du douze Janvier deux mil vingt six
S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION,
dont le siège social est situé [Adresse 10] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°813.197.167 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
__________________________________________________________
S.A.S. MABILEAU TP,
dont le siège social est situé [Adresse 26] inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n°B501.503.304 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.M. A.B.T.P.
— assureur de MABILEAU TP,
dont le siège social est situé [Adresse 12] inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats plaidants au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
***
S.A.S. NGE FONDATIONS,
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°348.099.987 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
— assureur de NGE FONDATIONS,
dont le siège social est situé [Adresse 15] (ALLEMAGNE) prise en son établissement secondaire [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°487.452.608 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
***
S.A. FONDASOL,
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°582.621.561 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG
— assureur de FONDASOL,
dont le siège social est situé [Adresse 3] (ALLEMAGNE) prise en son établissement secondaire [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°753.143.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
***
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
dont le siège social est situé [Adresse 22] inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°433.250.834 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître France CHAUTEMPS du CABINET CHAUTEMPS, avocats plaidants au barreau de PARIS
***
S.A.S. SERBA,
dont le siège social est situé [Adresse 9] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°507.962.389 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de SERBA,
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. SMA SA – assureur de DEKRA INDUSTRIAL,
dont le siège social est situé [Adresse 12] inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°332.789.296 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n°452.900.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes Non Représentées
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
__________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC SIGMA PROMOTION projetait, après démolition de l’existant, de faire réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 24] (44) sur une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 8] jouxtant la propriété de Monsieur et Madame [Y].
Elle a obtenu un permis de construire valant permis de démolir le 17 janvier 2017.
***
Par actes d’huissier séparés des 25 et 27 juin 2018, la société LNC SIGMA PROMOTION a fait assigner la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA FONDASOL, la SARL [Adresse 14], la commune de PORNICHET, Monsieur et Madame [Y], Madame [L] [P] [V] épouse [U], la SARL PHILIPPE [O] ARCHITECTE DPLG, SARL ADS ATELIER DE STRUCTURE, la SARL ATPS, la SARL PROGEREP, la SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, la SCP [Z], la SELARL SMJ et la SELARL ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire en vue notamment d’établir un constat détaillé de la situation existante avant les travaux de démolition et de construction, de faire toutes préconisations utiles et de suivre les travaux.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [A] [C].
Par la suite, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS CHARIER TP, Monsieur [F] [G], Madame [I] [K], la SAS MABILEAU TP et à la société NGE FONDATIONS.
Au cours des mois de novembre et décembre 2020 et février 2021, Monsieur et Madame [Y] ont fait état de désordres sur leur propriété consistant notamment en des fissurations et inondations.
Les travaux ont été interrompus en février 2021.
***
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice séparés des 7, 8 et 12 novembre 2024, la société LNC SIGMA PROMOTION a fait assigner la société BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, la société MABILEAU TP et son assureur, la SMABTP, la société NGE FONDATIONS et son assureur, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société FONDASOL et son assureur, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, la société SERBA et son assureur, la SA AXA France IARD et la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la SA SMA SA devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles L.124-3 et L.243-7 du code des assurances, aux fins de :
— Juger que les sociétés BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, MABILEAU TP, NGE FONDATIONS, FONDASOL, SERBA et DEKRA INDUSTRIAL sont responsables de la déstabilisation de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [Y] à l’origine de l’arrêt de chantier, et des préjudices consécutifs subis par la société LNC SIGMA PROMOTION dont elles sont tenues de répondre à son égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et la garantie des compagnies SMABTP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MSIG INSURANCE EUROPE AG, AXA France IARD et SA SMA SA mobilisée de ce chef sur le fondement des articles L.124-3 et L.243-7 du code des assurances.
Et ce faisant,
— Condamner in solidum les sociétés BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, MABILEAU TP, NGE FONDATIONS, FONDASOL, SERBA, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MSIG INSURANCE EUROPE AG, AXA France IARD et SA SMA SA à indemniser la société LNC SIGMA PROMOTION des préjudices consécutifs à la déstabilisation de la maison de Monsieur et Madame [Y] et à la suspension des travaux qui s’en est suivie,
— Décerner acte à la société LNC SIGMA PROMOTION de ce qu’elle précisera ultérieurement le montant de ses demandes, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C],
— Condamner in solidum les sociétés BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, MABILEAU TP, NGE FONDATIONS, FONDASOL, SERBA, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MSIG INSURANCE EUROPE AG, AXA France IARD et SA SMA SA, à verser à la société LNC SIGMA PROMOTION, la somme 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, MABILEAU TP, NGE FONDATIONS, FONDASOL, SERBA, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MSIG INSURANCE EUROPE AG, AXA France IARD et SA SMA SA en tous les dépens, en ce compris ceux exposés devant la juridiction des référés et les frais d’expertise, et allouer à la société CORNET-VINCENT-SEGUREL (Maître Florent LUCAS), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 7 octobre 2025, la société SNC LNC SIGMA PROMOTION demande au juge de la mise en état, vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C].
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, la société FONDASOL et son assureur, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, demandent au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer sur les demandes formées par la société SNC LNC SIGMA PROMOTION dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
— Réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 octobre 2025, la société MABILEAU TP et son assureur, la SMABTP, demandent au juge de la mise en état, vu les articles 73, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— Ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la société SNC LNC SIGMA PROMOTION dans l’attente et jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise par Monsieur [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 24 juillet 2018,
— Réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la société NGE FONDATIONS demande au juge de la mise en état, vu l’article 378 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la société DEKRA INDUSTRIAL demande au juge de la mise en état, vu l’article 378 du code de procédure civile, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [C],
— Réserver les dépens.
Bien que constitué, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, es qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS, n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BETOM INGENIERIE LOIRE–BRETAGNE, la SAS SERBA et la SA SMA SA, es qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, n’ont pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé au 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La société LNC SIGMA PROMOTION, la société NGE FONDATIONS, la société FONDASOL et son assureur, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, la société MABILEAU TP et son assureur, la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL conviennent que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est fait droit à leur demande. Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 janvier 2026,
Sursoit à statuer sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] [C],
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions ou message au greffe,
Réserve les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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