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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLLI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00927
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLLI
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
Monsieur [F] [M]
[12]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [J] [H], Assesseur employeur
— [I] [K], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et avant dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensé de comparaitre
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 septembre 2023, Monsieur [S] [F] transmettait à la [9] une demande de reconnaissance de son syndrome du canal carpien gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [E] en date du 16 février 2023.
Le 25 septembre 2023, le Docteur [P], médecin conseil, confirmait le diagnostic de syndrome du canal carpien gauche et la date de première constatation médicale en date du 23 novembre 2022.
Le 02 octobre 2023, Monsieur [S] [F] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il travaillait comme opérateur de production et que son travail consistait à peser de la poudre en la manutention avec l’aide d’une pelle manuelle le tout pesant plusieurs kilogrammes.
Le 18 octobre 2023, la société [13] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié avait travaillé pour la dernière fois le 11 février 2022 et que son poste consistait à préparer des matières premières en petites quantités pour alimenter l’atelier de mélange final ce qui donnait une moyenne de soixante-dix pesées par jour pour un poids total de trois cents kilogrammes.
Le 22 décembre 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge.
Le 12 mars 2024, le [11] rejetait tout lien direct entre le syndrome du canal carpien gauche et l’activité d’opérateur de production du salarié en indiquant que le salarié n’étant plus sur ce poste depuis octobre 2020 suite à des arrêts de travail, des congés et des heures de délégation, l’étiologie professionnelle de la maladie ne pouvait pas être rapporté.
Le 19 mars 2024, la [9] informait Monsieur [S] [F] qu’elle refusait de prendre en charge de son syndrome du canal carpien gauche comme une maladie professionnelle.
Le 25 juillet 2024, Monsieur [S] [F] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 02 octobre 2024, Monsieur [S] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social et en l’absence du demandeur qui bénéficiait d’une dispense de comparution et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLLI
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du [10] qui devra donner son avis pour savoir si le syndrome du canal carpien gauche dont souffre Monsieur [S] [F] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [S] [F] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [10] dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Renvoie l’affaire à une audience de plaidoirie :
Le mercredi 02 septembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 14]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impératives après les échanges de conclusions entre les parties faisant suite au retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du [10] ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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