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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00432 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSRS
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LA FONTAINE, IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de Mme [L] [K], elle-même venant aux droits de Mme [N] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T], [M] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P], [Y] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
Madame [A] [N] a donné à bail à monsieur [T] [H] et madame [P] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 10 septembre 2012, pour un loyer de 512,58 euros.
Suite au décès de madame [A] [N], madame [K] [O] est devenue propriétaire du bien. Par acte du 27 juillet 2015, la SCI LA FONTAINE a acquis le bien et est devenue bailleur de monsieur [T] [H] et madame [P] [H].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA FONTAINE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI LA FONTAINE a fait assigner monsieur [T] [H] et madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 3 avril 2025, la SCI LA FONTAINE, représentée par son Avocat, demande de :
Constater que le bail signé entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de monsieur [T] [H] et madame [P] [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux ;Ordonner que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de monsieur [T] [H] et madame [P] [H] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 439,39 euros avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation. La dette a été actualisée à l’audience à 6 997,13 euros ;Condamner solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme de 512,58 euros à compter du 1er décembre 2024 laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ; Condamner solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] aux dépens. Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 janvier 2025, monsieur [T] [H] et madame [P] [H] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 4] par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LA FONTAINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 10 septembre 2012 contient une clause résolutoire (article 2.12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2024, pour la somme en principal de 4 145,47 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LA FONTAINE produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 997,13 € à la date du 1er avril 2025.
Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 5 439,39 €, somme arrêtée en janvier 2025.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 5 439,39 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [T] [H] et madame [P] [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LA FONTAINE, monsieur [T] [H] et madame [P] [H] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2012 entre la SCI LA FONTAINE et monsieur [T] [H] et madame [P] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [T] [H] et madame [P] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [T] [H] et madame [P] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LA FONTAINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] à verser à la SCI LA FONTAINE la somme de 5 439,39 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] à payer à la SCI LA FONTAINE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [H] et madame [P] [H] à verser à la SCI LA FONTAINE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier Le président
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