Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 23 mars 2026, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 23 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 23 Mars 2026
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 23 Mars 2026
JUGEMENT rendu le vingt trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [W], [R]
né le 09 Avril 1973 à ST BRIEUC (22000), demeurant 9 rue du Rheu – 22400 COETMIEUX/ FRANCE
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame, [F], [E] épouse, [R]
née le 01 Juillet 1973 à ARGENTEUIL (95100), demeurant 9 rue du Rheu – 22400 COETMIEUX
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur, [J], [Z]
né le 21 Mai 1971 à ST BRIEUC (22000), demeurant 11 rue du Rheu – 22400 COETMIEUX/ FRANCE
Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
Madame, [G], [L] épouse, [Z]
née le 30 Mars 1974 à ST BRIEUC (22000), demeurant 11 rue du Rheu – 22400 COETMIEUX/ FRANCE
Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 11 rue du Rheu à Coëtmieux (22400) sur la parcelle cadastrée ZB n°358.
Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 9 rue du Rheu à Coëtmieux (22400) sur la parcelle cadastrée ZB n°364.
La limite séparative entre les deux propriétés était initialement matérialisée par un grillage agrémenté d’une brande de bruyère et précédé d’une haie appartenant exclusivement à Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z].
Au mois de décembre 2020, Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] ont supprimé la haie et ont installé des panneaux brise-vue d’une hauteur de 1,80 m avec un décalage de 20 centimètres par rapport à la limite de propriété et en retrait de celle-ci.
Le 14 juillet 2022, Monsieur, [J], [Z] a déposé plainte contre Monsieur, [W], [R] pour des insultes et des dégradations commises sur son grillage.
Les parties ont été convoquées à une médiation pénale le 19 septembre 2022, laquelle s’est soldée par un échec, aucun accord n’ayant pu être trouvé.
Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] ont fait ainsi constater les dégâts par un commissaire de justice le 28 juillet 2022.
Malgré une démarche amiable entrepris par le conseil de Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z], par LRAR en date du 9 novembre 2022, les échanges ultérieurs entre les conseils ont échoué.
Par la suite, un procès-verbal de rétablissement des limites a été dressé le 17 avril 2023.
Le 3 novembre 2023, Monsieur, [W], [R] a saisi le conciliateur de justice concernant l’entretien de la bande de terrain de 20 centimètres située en limite de propriété. Afin d’éviter que la végétation de Monsieur, [J], [Z] n’empiète sur son enrobé, Monsieur, [W], [R] a proposé de consolider cette bande par du béton en rehaussant la partie existante. Cette proposition a été refusée par Monsieur, [Z].
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 2 décembre 2023.
Par exploit signifié le 5 février 2024, Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] ont assigné Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [Z] et Madame, [U], [Z] à faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, des travaux d’enrobé entre la nouvelle clôture et la limite de propriété (outre toutes suggestions d’un professionnel pour éviter la repousse des végétaux),
— Dire que Monsieur, [J], [Z] et Madame, [U], [Z] devront informer par lettre recommandé avec accusé de réception, Monsieur et Madame, [R] du début des travaux quinze jours avant l’intervention du professionnel,
— Donner acte à Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [R] qu’ils donnent leur autorisation à ce qu’un professionnel emprunte leur propriété pour la réalisation de travaux en cause,
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [Z] et Madame, [U], [Z] à payer à Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [R] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [Z] et Madame, [U], [Z] à payer à Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions en défense n°4, Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] forment les prétentions suivantes :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame, [R] à payer à Monsieur et Madame, [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus,
— Condamner solidairement Monsieur, [R] et Madame, [R] à payer à Monsieur et Madame, [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Monsieur et Madame, [R] aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur et Madame, [R] de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions n°2 et régulièrement communiquées aux parties, Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] forment sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les articles L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 700 du Code de procédure civile, les prétentions suivantes :
— DEBOUTER Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [Z] à payer à Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 10 novembre 2025.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier en déclarant s’en rapporter aux demandes et aux moyens figurant dans ses écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des époux, [R] de leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de dommages et intérêts
Il ressort des dernières écritures de Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] que, les travaux litigieux ayant été réalisés à leurs frais en mai 2025, ils déclarent se désister de leurs demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte ainsi que de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z].
Ils indiquent également proposer un désistement d’instance à leur encontre.
Cependant, la seule proposition faite aux défendeurs ne peut constituer un désistement, même implicite et ce d’autant que les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle.
Le désistement d’instance n’ayant pas été expressément demandé par les demandeurs, il n’y a pas lieu de constater celui-ci, lequel de surcroit devrait pour être parfait, être accepté par les défendeurs dans la mesure où il est survenu postérieurement à leurs demandes reconventionnelles.
Il convient tout au plus de constater que Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] ont abandonné leurs demandes initiales tendant à la réalisation de travaux sous astreinte et à leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] sollicitent la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant des dégradations et agissements fautifs commis sur leur fonds par Monsieur, [W], [R] sur le fondement des articles 1240 et 544 du Code civil.
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 544 du Code civil ajoute « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] soutiennent avoir été victimes des faits suivants :
— La dégradation et la suppression du grillage, – La suppression de la bande de bruyère,
— La dégradation de la haie d’arbustes,
— L’intrusion sur leur propriété,
— Des insultes,
— La disparition d’une borne.
S’agissant de la suppression de la bande de bruyère, les factures en date du 30 juin 2003 établissent la commande par Monsieur, [J], [Z] d’un dispositif occultant, notamment une canisse en bambou, destiné à être installé sur la limite séparative des propriétés (pièces n°2 et 3).
Les photographies produites entre 2003 et 2020 démontrent la présence puis l’enlèvement de ce dispositif occultant appelé « bande de bruyère » par les parties (pièces n°4 et 5).
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la bande bruyère s’est retrouvée sur la propriété des époux, [R] qui ne contestent pas les faits. (pièce n°5 du dossier des défendeurs).
Toutefois, en l’absence de tout élément permettant d’établir les circonstances dans lesquelles le déplacement de la bande de bruyère est intervenu, il n’est pas démontré que ces faits aient été réalisés sans l’accord de Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z].
Ainsi, même si la suppression de la bande de bruyère est établie, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Dès lors, la faute alléguée n’est pas établie.
S’agissant de la suppression du grillage, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [W], [R] s’est vu reprocher des dégradations au préjudice de Monsieur, [J], [Z], en l’espèce concernant un grillage de clôture, lesdits faits n’ayant causé qu’un dommage léger.
Dans le procès-verbal de médiation pénale en date du 19 septembre 2022, Monsieur, [J], [Z] a indiqué qu’il ne demandait aucun dommage et intérêts sur les faits en cause si la médiation aboutissait. Monsieur, [W], [R] a accepté la médiation pénale aux conditions suivantes :
— La réalisation à ses frais d’une bordure en ciment afin d’empêcher la pousse des mauvaises herbes, cette bordure matérialisant la limite séparative des fonds,
— L’absence d’utilité d’une séparation rigide supplémentaire, les époux, [Z] ayant déjà installé une clôture rigide à 18 centimètres de la limite de propriété (pièces adverses n°7 et 8).
La médiation pénale a toutefois échoué, les parties n’étant pas parvenues à un accord définitif.
Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] versent ainsi aux débats un devis en date du 24 octobre 2022 pour la fourniture et la pose d’une clôture en panneaux rigides aciers pour un montant de 2 887,50 euros (pièce adversaire n°11).
Ils versent également un procès-verbal en date du 18 juillet 2022 qui précise que la limite séparative des propriétés est matérialisée par un grillage de clôture souple soutenu par des piquets métalliques et à quelques centimètres, un second grillage rigide avec brise-vue. Le procès-verbal relève ainsi que seuls des piquets métalliques reliés par des fils de tension sont présents sans grillage souple installé dans cette zone (pièce adversaire n°10). Ce point laisse supposer que l’enlèvement d’une grande partie du grillage ancien et probablement vétuste a pu être réalisée par monsieur, [R]. Toutefois, l’existence d’un préjudice pour les époux, [Z] est totalement absente, dans la mesure où les panneaux rigides ont déjà été installés par leurs soins en retrait même de la limite séparative.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux convenus, à savoir la réalisation de la bordure en ciment et la pose d’un enrobé sur la partie du terrain, [Z] , ont bien été exécutés aux frais de Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R]. Les photographies en date du 20 avril 2025 au 10 juin 2025 attestent également de l’installation d’un grillage souple qui est neuf et qui a été posé par monsieur, [R] (pièces adverses n°49 à 51).
Dans ces conditions, le seul fait pour les défendeurs d’avoir mandaté un commissaire de justice pour faire un constat est sans incidence sur l’appréciation d’un préjudice passé.
Aucun dommage imputable à Monsieur, [W], [R] n’est démontré concernant le grillage.
S’agissant de la dégradation de la haie d’arbuste et de l’intrusion dans la propriété de Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z], ces derniers produisent uniquement des photographies montrant une haie qui a été taillée de manière plus ou moins importante (pièce n°5).
Toutefois, ces seuls éléments sont encore insuffisants pour démontrer que Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] seraient à l’origine de la taille de cette haie, et qu’ils auraient porté atteinte au droit de propriété des époux, [Z]. Il convient de rappeler à cette occasion que dans le cadre de relations de bon voisinage, il est fréquent que le voisin coupe des branches d’une haie qui déborde ou menace de déborder sur son terrain.
En outre, aucun élément démontrant une intrusion par les époux, [R] sur la propriété des époux, [Z] n’est versé aux débats.
Une atteinte au droit de propriété ne peut donc être caractérisée.
Dès lors, la faute alléguée n’est pas établie. Le préjudice est inexistant.
S’agissant des insultes, Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] soutiennent en avoir été victimes.
Cependant, outre le dépôt d’une plainte, aucun élément ne vient corroborer ces allégations. Si des propos insultants ont été tenus à l’encontre des époux, [Z] à une époque qui remonte à plusieurs années, il leur appartenait d’agir en justice par la voie de leur choix pour obtenir réparation de leur préjudice.
En l’absence de preuve suffisante, la faute alléguée n’est pas établie.
Enfin, s’agissant de la disparition d’une borne, Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] soutiennent avoir dû supporter seuls le coût de l’intervention d’un géomètre pour un montant de 1 194 euros en raison de la disparition d’une borne sur le fonds des époux, [R].
Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que Monsieur, [R] serait à l’origine de la disparition d’une borne. Monsieur, [R] n’a jamais contesté les limites de propriété.
C’est d’ailleurs à torts que les époux, [Z] déclarent que la proposition de monsieur, [R] relative aux travaux, était destinée à empiéter sur la propriété, [Z].
Le procès-verbal de rétablissement des limites mentionne expressément que les repères anciens, notamment les bornes B et C, ont été retrouvés sur les lieux (pièce n°5) alors qu’un nouveau clou A, a bien été implanté.
La faute supposée qui est reprochée concernerait la disparition de l’ancien clou. Cependant, il n’y a pas de preuve que cette faute aurait été commise par les consorts, [R].
En tout état de cause, les époux, [Z] considèrent que leur préjudice est constitué par le nouveau passage d’un géomètre expert afin de rétablir les limites de propriété entre trois parcelles appartenant à trois propriétaires différents.
Les honoraires de l’expert géomètre sollicité par les époux, [Z] ne constituent pas un préjudice imputable à monsieur, [R].
Au regard des motifs qui précèdent, la faute des demandeurs et le préjudice réel et certain allégué par les défendeurs ne sont pas établis. Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Les époux, [R] ont au fil du temps abandonné leurs demandes visant à condamner les époux, [Z] à effectuer des travaux de pose d’enrobé ainsi que la condamnation à des dommages et intérêts. Les époux, [Z] ont de leur coté été déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Le conflit entre les parties dure depuis au moins 2020 et il a pour origine une dégradation des relations de voisinage entre deux propriétaires. Aujourd’hui, ce conflit peut prendre fin compte tenu de l’exécution des travaux réalisés par monsieur, [R].
Dans ce cadre, il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R], d’une part et Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] d’autre part, supporteront chacun d’eux les dépens personnellement engagés par leurs soins dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] ont abandonné leurs demandes initiales à l’encontre de Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] tendant à la réalisation de travaux sous astreinte et à leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] de leur demande reconventionnelle visant à condamner Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] et Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur, [W], [R] et Madame, [F], [E] épouse, [R], d’une part et Monsieur, [J], [Z] et Madame, [G], [L] épouse, [Z] d’autre part, supporteront chacun d’eux, les dépens personnellement engagés par leurs soins dans le cadre de cette instance,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 23/03/2026
— 1CCC par dépôt en case
à Me Philippe GUILLOTIN
— 1 CCC par dépôt en case
à Me Laurence COROUGE – LE BIHAN
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Dette
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Irrégularité ·
- Public
- Mobilité ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- In solidum
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Divorce ·
- Pérou ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Clause ·
- Séquestre ·
- Efficacité ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Gibraltar ·
- Acte de vente ·
- Nantissement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Contrefaçon ·
- Chaudière ·
- Marque verbale ·
- Annonce ·
- Usage ·
- Site ·
- Mots clés ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.