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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Service du surendettement
Association AGIS 06 c/ [V], Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement REGIE EAU D’AZUR
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03905 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVIX
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Association AGIS 06
9 avenue Henri Matisse
06200 NICE
représentée par Me Céline ALINOT, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [E] [V]
15 Rue de la Gendarmerie
Le Saint Georges – Bat 1 – Etg 6
06000 NICE
représentée par Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6841 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement REGIE EAU D’AZUR
SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135
06203 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 16 mai 2025, Madame [E] [V] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, l’Association AGIS 06 a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la situation de Madame [E] [V] n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026,
L’ Association AGIS 06 a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de juger que Madame [E] [V] est de mauvaise foi au motif qu’elle n’a jamais réglé le loyer y compris lorsqu’elle travaillait.
Madame [E] [V], représentée par son conseil sollicite au titre de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs de juger qu’elle est de bonne foi. Elle expose qu’elle avait un titre de séjour lui permettant de travailler mais que la préfecture des Alpes-Maritimes n’a pas renouvelé son titre de séjour. Elle a formé un recours devant le Tribunal Administratif de Nice.
Métropole Nice Côte d’Azur a adressé des observations et transmis les caractéristiques de sa créance sans justifier de son caractère contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
L’Association AGIS 06 a reçu notification de la décision de recevabilité le 17 juillet 2025.
Le recours a été formé par l’Association AGIS 06 par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [E] [V] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 8669,83 euros, dont une dette de logement de 6896,38 euros.
L’Association AGIS 06 souligne une aggravation de l’endettement de Madame [E] [V]. Selon décompte actualisé au 13 janvier 2026, la dette locative s’élève à la somme de 9654,75 euros.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [E] [V] des ressources de 850 euros et des charges de 2299 euros (forfait charges courantes et loyer retenu pour 502 euros).
Il ressort du décompte actualisé que Madame [E] [V] règle. Elle justifie avoir formé un recours devant la juridiction administrative pour lui permettre d’obtenir un titre de séjour et de retravailler.
Ces éléments démontre la bonne foi de la débitrice qui n’est pas à l’origine de ses difficultés administratives et a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative alors même qu’elle est mère de deux enfants nés en France.
Il convient de s’en tenir à ces éléments comptables et conclure que l’Association AGIS 06 ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [E] [V], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc de débouter l’Association AGIS 06 de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de l’Association AGIS 06 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 10 juillet 2025 à l’égard de Madame [E] [V] ;
REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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