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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 21/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia [Z] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogée au 18 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [C] C/ [16]
N° RG 21/02506 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLDR
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 472
DÉFENDERESSE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [C]
[16]
Me Michel NICOLAS, vestiaire : 472
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[16]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [E] a fait l’objet d’un contrôlé opéré par les services de la police nationale, à l’issue duquel un procès-verbal n° 00196/2018/114050 de travail dissimulé, clos le 4 février 2019, a été établi.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a, notamment, déclaré Monsieur [C] [E] coupable de l’infraction suivante : « exécution d’un travail dissimulé », commise du 1er août 2016 au 22 octobre 2018.
Dans le cadre de l’exploitation du procès-verbal établi par les services de la police nationale, l'[14] ([15]) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [C] [E] deux lettres d’observations datées du 18 octobre 2019 :
une première lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié » était envisagé pour la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018 compte tenu de la constatation de l’emploi de manière dissimulée, par Monsieur [C], d’un salarié dénommé Monsieur [A] [B].
Le montant du redressement envisagé à ce titre s’élevait à 58 859 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 14 715 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
une seconde lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation » était également envisagé compte tenu de la constatation de l’exercice, par Monsieur [C], d’une activité d’organisation de mariages orientaux et d’autres évènements de décembre 2016 à octobre 2018 en l’absence d’une immatriculation auprès du centre de formalités des entreprises et en l’absence de déclaration des revenus perçus au titre de cette activité auprès de l’URSSAF.
Le montant du redressement envisagé à ce titre s’élevait à 123 780 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 30 945 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Sur la procédure consécutive à la constatation de l’exercice d’une activité indépendante en l’absence de toute déclaration (2)
Par mise en demeure du 30 novembre 2020, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 123 780 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 30 945 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 13 080 euros de majorations de retard, soit un total de 167 805 euros.
Par courrier du 29 décembre 2020, Monsieur [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF aux fins de contestation de la mise en demeure ainsi réceptionnée.
Par décision du 24 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021, la [3] a rejeté la contestation de Monsieur [C] et confirmé le redressement pour son entier montant.
Par requête du 28 novembre 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 2 décembre 2021, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [E] demande au tribunal de :
le déclarer recevable en son action contre la décision du 24 septembre 2021 de la [4] notifiée le 27 septembre 2021 ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’instance prud’hommale définitive opposant Monsieur [A] à la société [11], actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 8] qui rendra son arrêt en septembre 2025 au plus tôt ; réformer la décision du 24 septembre 2021 de la [4] ; débouter l'[16] en sa demande de reconnaissance de travail dissimulé de Monsieur [C] [E] à l’égard de Monsieur [A] [B] et en conséquence rejeter toute demande de taxation forfaitaire de cotisations et majorations de retard pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 et la majoration de redressement complémentaire pour la même période ; subsidiairement, sur le calcul du redressement, juger que le calcul des cotisations sociales ne peut porter que sur la période de décembre 2016 au 30 novembre 2017, avec l’amplitude horaire hebdomadaire de 35 heures, exclusive de toutes heures supplémentaires majorées ; condamner l'[16] aux entiers dépens d’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[16] demande au tribunal de :
confirmer la décision de la [3] du 24 septembre 2021 ; confirmer le redressement opéré dans son principe et son chiffrage ; valider la mise en demeure délivrée le 30 novembre 2020 au titre des périodes allant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 pour la somme de 167 805 euros ; condamner Monsieur [C] [E] au paiement à l'[16] de la somme de 167 805 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires ; débouter Monsieur [C] [E] de ses demandes ; condamner Monsieur [C] [E] aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite que la présente juridiction prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 8] dans le litige opposant Monsieur [A] [B] à la société [11], faisant valoir que cette décision aura une incidence directe sur la solution du présent litige.
Il convient toutefois de retenir, comme le relève à bon droit l’organisme de recouvrement, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir dont se prévaut Monsieur [C] dès lors qu’elle n’est nullement susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige porté devant la juridiction de céans.
En effet, il résulte de l’étude des pièces produites aux débats que le litige soumis au conseil des prud’hommes de [Localité 8] porte sur la qualité de salarié de la société [11] revendiquée par Monsieur [A] [B] pour la période de septembre 2017 à décembre 2018.
Or, dans le cadre du présent litige, la contestation de Monsieur [C] porte uniquement sur le redressement notifié par mise en demeure du 30 novembre 2020, soit le redressement relatif à la dissimulation de l’exercice d’une activité indépendante sur la période de décembre 2016 à octobre 2018.
En ce qui concerne le redressement lié à la constatation de l’emploi de manière dissimulée du salarié dénommé Monsieur [A] [B] par Monsieur [C], comme rappelé précédemment dans l’exposé des faits, ce redressement a fait l’objet d’une procédure distincte et donc d’une mise en demeure distincte ainsi que d’une contrainte, qui ne font pas l’objet du présent recours.
Il n’y a donc pas lieu, au regard des éléments développés, de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 8221-3 du code du travail prévoit, dans ses versions successives applicables aux faits de l’espèce qu'« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale [anciennement L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale] […] ».
L’article L. 8221-4 du même code dispose, dans sa version en vigueur depuis 1er mai 2008, que « Les activités mentionnées à l’article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations adressée au cotisant le 18 octobre 2019 que l’inspecteur de l’URSSAF a pris connaissance du procès-verbal établi par les services de la police nationale et a constaté que :
Monsieur [C] avait exercé une activité à titre lucratif d’organisation de mariages orientaux et d’autres évènements de décembre 2016 à octobre 2018 ; qu’aucune immatriculation n’avait été effectuée auprès du centre de formalités des entreprises au cours de cette période pour l’exercice de cette activité ; qu’aucune déclaration de revenus issus de cette activité et/ou d’un chiffres d’affaires n’avait été effectuée auprès de l’URSSAF au cours de la période litigieuse.
En conséquence, l’inspecteur a procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations sociales
et a eu recours, en l’absence de présentation de Monsieur [C] dans les locaux de l’organisme de recouvrement, à une taxation forfaitaire.
Sur l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé
Aux termes de son recours, Monsieur [C] conteste le bien-fondé du redressement effectué par l’URSSAF. Il soutient que sur la période contrôlée, seule la société [11] exploitait les locaux commerciaux dont il était locataire, pour une activité de traiteur et de restauration ; activité à laquelle il était donc tiers.
L’URSSAF précise toutefois que l’étude financière menée par la police nationale a permis de relever que Monsieur [C] avait perçu des encaissements générés par des prestations organisées par la société [11] au sein des établissements [7], [6] et le [10] sur la période litigieuse.
Sur ce point, il y a lieu de constater que Monsieur [C] n’apporte, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
D’ailleurs, les factures versées aux débats par le cotisant dans le but de justifier que seule la société [11] exerçait en réalité une activité à titre lucratif visent systématiquement « MME ET MR [C] » en qualité de « clients ».
Cet élément semble donc, au contraire, confirmer les constatations opérées par les services de la police nationale.
En outre, les éléments développées par Monsieur [C] relatifs à la chronologie des faits relatée ainsi que les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage de remettre en cause ces constatations des services de police.
En effet, si le cotisant soutient que les locaux commerciaux, dont il était locataire, étaient en réalité uniquement exploités par la société [11], il n’explique pas en quoi cette affirmation permet de remettre en question le fait qu’il a été constaté qu’il avait perçu des encaissements générés par les prestations effectuées par la société [11].
Au demeurant, si Monsieur [C] prétend justifier qu’il n’a jamais partagé les locaux commerciaux, dont il était pourtant locataire, aux fins d’exercice d’une activité à titre lucratif, force est de constater que son argumentation ne repose en réalité que sur des allégations non corroborées par des éléments de preuve.
En effet, est versé aux débats, en pièce n° 8, un courrier émanant de la SCI [9], en sa qualité de propriétaire des locaux commerciaux loués par Monsieur [C] depuis le 1er janvier 2016, l’autorisant à sous-louer lesdits locaux à la société [11] à compter du 1er février 2016.
Néanmoins, Monsieur [C] ne justifie aucunement du contrat de sous-location qui aurait prétendument été conclu avec la société [11] à la suite de cette autorisation de sous-location.
Il le reconnait d’ailleurs lui-même dans son exposé des « compléments nécessaires d’informations » : « dès décembre 2016, la société [11] s’est installée dans les locaux du [10] pour l’activité complémentaire de restaurant, tout en exploitant les autres locaux du [12] depuis le 2 février 2016 pour une activité de réceptions, essentiellement pour des mariages ». « Aucun acte ne sera formalisé. […] Il avait ainsi été convenu entre les parties que tout serait officialisé lorsque la société [11] obtiendrait du [5] un prêt de 220 000 euros pour l’acquisition du fonds ».
Monsieur [C] produit également une pièce n° 16 qu’il décrit comme « l’acte authentique en date du 13 février 2018 » par lequel il a cédé à « Monsieur [D] [X], gérant de la société [11], le droit au bail de l’activité de restaurant du NARJISSE […] ». Il ajoute qu’il est ainsi « évident que la société [11] était en pleine possession des locaux avec la remise des clefs contrairement à ce que soutient Monsieur [X] ».
Or, ladite pièce est uniquement un compromis de cession de droit au bail commercial conclu sous conditions suspensives, lequel stipulait que la signature de l’acte authentique de vente aurait lieu au plus tard le 20 mars 2018 en cas de réalisation desdites conditions suspensives.
Ainsi, contrairement à ce que prétend Monsieur [C], cette pièce ne permet pas de justifier que seule la société [11] exploitait les locaux commerciaux concernés sur la période litigieuse, et qu’il n’exerçait pas lui-même une activité à titre lucratif au sein desdits locaux.
Il convient également de constater que l’argumentation développée par Monsieur [C] au soutien de sa contestation est, pour le reste, dénuée de pertinence.
En effet, en faisant valoir que l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé n’est nullement constitué en l’absence de « lien de droit de travail avec Monsieur [A] » ; de qualité « d’employeur de Monsieur [A], même à temps partiel » ; « de preuve d’un lien de subordination sur Monsieur [A] », Monsieur [C] opère une confusion manifeste entre les deux redressements distincts notifiés par l’organisme de recouvrement.
La production aux débats de la mauvaise lettre d’observations en pièce numéro 2 atteste de cette confusion.
Comme déjà précisé, seul le redressement lié à la dissimulation de l’exercice d’une activité indépendante sur la période de décembre 2016 à octobre 2018, notifié par mise en demeure du 30 novembre 2020, a fait l’objet du recours gracieux formé devant la [3] et fait, en conséquence, l’objet du litige soumis à la présente juridiction.
Enfin, pour rappel, selon les termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon, produit par l’URSSAF, Monsieur [C] a effectivement été déclaré coupable de l’infraction suivante : « exécution d’un travail dissimulé, commise du 1er août 2016 au 22 octobre 2018 ».
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu de retenir que Monsieur [C] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de l’infraction de travail dissimulé retenue à son encontre.
Sur l’élément moral de l’infraction de travail dissimulé
Au cas particulier, Monsieur [C] considère également que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée en l’absence d’intention frauduleuse démontrée.
Il est toutefois constant que si l’élément intentionnel conditionne effectivement l’existence de l’infraction en matière pénale, pour la juridiction sociale en revanche l’élément intentionnel n’a pas à être caractérisé.
En effet, si le redressement opéré par l’URSSAF découle du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ou d’activité, celui-ci n’a pour objet exclusif que le recouvrement des cotisations sociales et contributions afférentes à cet emploi ou cette activité dissimulé, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’établir une intention frauduleuse.
En outre, si Monsieur [C] conteste le bien-fondé de la motivation de la [3], il y a lieu de rappeler que la présente juridiction est uniquement tenue de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce recours étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Par conséquent, les vices affectant éventuellement la décision de la [3], tels que l’insuffisance de motivation ou son caractère erroné n’affectent pas le bien-fondé du redressement opéré.
Il résulte des éléments qui précèdent que c’est donc à bon droit que l’organisme de recouvrement a conclu que l’infraction de travail dissimulé était caractérisée.
Il y a ainsi lieu de retenir que le redressement est fondé en son principe.
Sur le quantum du redressement
Monsieur [C] soutient que « le travail dissimulé lui étant inopposable, le tribunal déboutera purement et simplement les prétentions de l’URSSAF sur ses calculs de redressement forfaitaire en vertu de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité spéciale ».
Or, il vient précisément d’être démontré que le redressement est fondé, cet argument est donc inopérant.
Le cotisant développe également une argumentation liée à l’amplitude de travail de Monsieur [A] qui aurait dû être retenue afin de procéder au calcul des cotisations et contributions sociales.
Or, comme déjà développé, le présent redressement ne concerne pas l’emploi dissimulé de Monsieur [A].
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [C] de sa demande et de confirmer le redressement en son quantum.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, du cotisant au paiement de la somme de 167 805 euros, conformément à la mise en demeure adressée le 30 novembre 2020, augmentée des majorations de retard complémentaires.
En l’espèce, il est admis que Monsieur [C] n’a pas réglé les sommes dues au titre du redressement litigieux.
En outre, comme développé supra, le redressement est confirmé, tant en son principe qu’en son quantum.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[16] en condamnant la société au règlement de la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance ;
Déboute Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme, tant en son principe qu’en son quantum, le redressement opéré par l'[16] au titre du travail dissimulé ;
Condamne, en conséquence, Monsieur [C] à régler à l'[16] la somme de 167 805 euros, soit 123 780 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 30 945 euros au titre des majorations de redressement et 13 080 euros au titre des majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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