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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL - c/ CPAM HD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [X], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW3C
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
,
[H], [W]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur, [H], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Numéro identifiant 1] du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998,
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2024, Monsieur, [H], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation d’indu.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur, [H], [W], représenté par son conseil, a indiqué que l’indu avait été annulé.
La CPAM, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 4 novembre 2025 confirmant l’annulation de l’indu par décision du 28 octobre 2025 et sollicitant le débouté des demandes adverses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il apparaît que la caisse, dans sa décision du 28 octobre 2025 a fait droit à la demande initiale de Monsieur, [H], [W] de sorte que le litige est devenu sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet,
CONDAMNE la CPAM du Jura aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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