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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mai 2024, n° 24/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJJA
MINUTE: 24/993
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [Z] [Y]
né le 13 Août 1991
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le 9 mai 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [Z] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [W] [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 14 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [W] [Z] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [W] [Z] [Y], patient suivi pour des troubles psychiatriques chroniques, a été hospitalisé le 10 mai dans un contexte d’arrêt de traitement alors qu’il présentait un délire de persécution de référence (empoisonnement avec aide du régime marocain et de ses parents) à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale et une discordance idéo-affective. Il est constaté un syndrome hallucinatoire et une tristesse de l’humeur avec des idées dépressives.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 14 mai que ce patient, calme sur le plan psychomoteur, tient toujours un discours centré sur un délire poly-thématique de persécution, d’ensorcellement et érotomaniaque à mécanisme essentiellement interprétatif et intuitif. La conviction est totale avec une forte participation affective. Présence d’hallucinations intrapsychiques. L’adhésion aux soins est passive.
A l’audience, il explique que son père a appelé les policiers et les pompiers alors qu’il était en train de se disputer seul dans sa chambre. Il indique qu’il s’agit de sa quatrième hospitalisation, la dernière c’était au mois d’aout et qu’il était suivi au CMP de [Localité 6] depuis 2019 pour ses injections ; qu’il a arrêté au mois de février dernier car il en avait marre d’aller au CMP. Monsieur [W] [Z] [Y], il est apte de sortir et redevenir un citoyen normal en suivant ses traitements au CMP. Il s’engage à retourner au CMP.
Il résulte toutefois de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [W] [Z] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024
Le Greffier
Le Greffier Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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