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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMTF
MINUTE N° :
S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[X] [G], [S] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [X] [G]
Madame [S] [G]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa SAMMARI
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Mme [G] [M], leur fille, avec pouvoir
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mme [G] [M], leur fille, avec pouvoir
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2015, la SA d'[Adresse 10] a donné en location à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 11] pour un loyer initial mensuel de 502,61euros, charges non comprises, comprenant un appartement ainsi qu’un box, avec dépôt de garantie du même montant.
Par décision d’assemblées générales en date du 31 juillet 2023 de la Société BATIGERE EN ILE DE FRANCE et de la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, la fusion-absorption de la Société BATIGERE EN ILE DE FRANCE et la SA d’HLM [Adresse 9] par la Société BATIGERE GRAND EST a été approuvée au profit de la nouvelle Société la SA BATIGERE HABITAT, qui se trouvait ainsi subrogée dans les droits et action de la SA d’HLM [Adresse 9].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] par exploit du 12 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement du 20 juin 2024;
— ordonner la résiliation du bail ;
— ordonner à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] de quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;
— autoriser leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [G] ;
— condamner Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] à lui payer la somme de 6 120,58 euros au titre de la dette locative suivant décompte arrêté au 4 mars 2025 augmentés des intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges et condamner Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] à lui payer cette indemnité d’occupation ainsi fixée, jusqu’à libération définitive des lieux ;
— condamner Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5 687,10 euros, décompte arrêté au 12 septembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G], représentés par leur fille Madame [M] [G], sans pouvoir, ne contestent pas le montant de la dette restante et sollicitent des délais de paiement proposant la somme de 100 euros par mois en plus de la reprise du loyer courant. Madame [M] [G] justifie que sa mère est placée sous mesure de tutelles exercée par Monsieur [X] [G] et que ce dernier est hospitalisé au moment de l’audience, ne lui permettant pas d’être présent.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
Madame [M] [G] a été autorisée à produire en note en délibéré, avec l’accord
de la demanderesse, les pouvoirs de représentation pour l’audience du 16 septembre 2025, lesquels ont été produits le 26 septembre 2025.
La décision sera donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 13 mars 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 4 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juin 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 21 août 2024.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 20 juin 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 4 190,18 euros, échéance de mai 2024 incluse ; que celui-ci s’élevait à la somme de 6 120,58 euros au 12 mars 2025, mois de février 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a diminué pour atteindre la somme de 5 687,10 euros mois d’août 2025 inclus, démontrant à la fois une reprise du paiement des loyers courants ainsi que des règlements de la part des locataires dans le but de solder la dette. En outre, les parties s’accordent sur ce montant actualisé de la dette au 12 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 5 687,10 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024.
Sur la demande de délai et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats et des éléments fournis au sein du diagnostic social et financier que le couple est retraité et perçoit des ressources pour un montant de 1960 euros. Il n’est pas contesté qu’ils présentent tous les deux des problèmes de santé, Madame [G] étant atteinte de troubles mnésiques en raison desquels elle bénéficie d’une mesure de protection (tutelle) et Monsieur [G] étant hospitalisé au Centre NOVO de [Localité 12] au moment de l’audience pour des problèmes cardiovasculaires.
Aussi, compte tenu de la situation économique des défendeurs, des engagements de régularisation pris avant l’audience, de l’absence d’opposition de la demanderesse quant à l’octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire, il y a lieu d’autoriser Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] à s’acquitter de sa dette par règlement mensuels de 100 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 36e mensualité suivant la signification du jugement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut, en cas de non-paiement des sommes dues et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et la demanderesse pourra poursuivre l’expulsion des défendeurs, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 20 juin 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 21 août 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 21 septembre 2015 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 5 687,10 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] pourront régler cette somme en 35 mensualités de 100 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] se libèrent de leur dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 13] au [Adresse 3] à [Localité 11] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] aux dépens de l’instance.
DÉBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 12] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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