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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 24/10699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10699 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10699 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFW
Minute n°
copie le 22 juillet 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— Me Antoine BON
— Mme [P] [C]
pièces retournées
le 22 juillet 2025
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°548 501 469
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [C]
née le 08 Octobre 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Danièle HOHMANN, Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé le 24 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire endu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 1999, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE a donné à bail à Madame [P] [C] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3]) à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 537,15 € et 230,28 € de provision sur charges.
Un second contrat conclu le 27 février 2012, entre les mêmes parties et portant sur le même bien, s’est substitué au premier contrat.
Suite à des impayés de loyers, la société anonyme IN’LI GRAND EST (ci-après la SA IN’LI GRAND EST), venant aux droits de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, a fait diligenter une procédure à l’encontre de Madame [P] [C] afin d’obtenir son expulsion.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, la Juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a également octroyé des délais de paiements à la locataire, suspendant les effets de la clause résolutoire durant ces délais accordés.
Madame [P] [C] a apuré sa dette.
Des loyers étant, à nouveau, demeurés impayés, la SA IN’LI GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 juin 2024, puis a fait assigner Madame [P] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice du 19 novembre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, la SA IN’LI GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 23 avril 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du bail en raison de graves manquements de la locataire à ses obligations ;
En tout état de cause,
De condamner Madame [P] [C] au paiement de la somme de 2 786,12 € au titre des arriérés locatifs, avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer ;D’ordonner l’expulsion de Madame [P] [C] du logement ;De condamner Madame [P] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 513 €, indexée selon les mêmes conditions que le bail résilié ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Les conclusions du 24 avril 2025 ont été notifiées à Madame [P] [C].
Le Conseil de la société bailleresse précise que la dette locative et de 2 786,12 € au 9 avril 2025. Il y a un paiement de 300 € qui ne correspond pas au paiement d’un loyer complet. Le Conseil de la société bailleresse s’oppose à des délais de paiement par principe.
Madame [P] [C] comparait en personne et sollicite des délais de paiement. Elle ne conteste pas la dette, et précise qu’elle ne peut payer que 300 € par mois. Elle indique que ses revenus sont composés de l’AAH à hauteur de 1 000 € par mois, et des APL à hauteur de 300 € par mois. Elle a été victime d’une dépression. Il n’y a pas de crédit en cours, et aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Le Tribunal fait observer que l’apurement de la dette sur un délai maximum de 36 mois supposerait règlement mensuel de 70 € par mois, outre le paiement du loyer courant. La locataire répète qu’elle ne peut payer plus de 300 € par mois. Elle remet à la Juridiction des récépissés de demandes de virement
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 février 2012 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2024, pour la somme en principal de 1 803,13 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA IN’LI GRAND EST produit un décompte démontrant que Madame [P] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 658,64 € (2 786,12 € – 127,48 €) à la date du 9 avril 2025.
Madame [P] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 658,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Madame [P] [C] explique qu’elle ne peut régler plus de 300 € par mois, étant relevé qu’outre son versement, un montant de 301 € est versé au titre des allocation de logement. Ainsi, le montant total versé au bailleur est de 601 € par mois pour un loyer courant de 527 € (429 € + 98 €). Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant de la part de la locataire. L’octroi de délai de paiement pour la somme de 2 658,64 € sur 36 mois lui permettrait donc de faire face au remboursement de la dette.
Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [C] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [P] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI GRAND EST, Madame [P] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2012 entre la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, aux droits de laquelle intervient la société anonyme IN’LI GRAND EST IN’LI GRAND EST et Madame [P] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST la somme de 2 658,64 € (décompte arrêté au 9 avril 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [P] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 74 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme IN’LI GRAND EST puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [P] [C] soit condamnée à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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