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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 sept. 2025, n° 25/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/03248
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP4F
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me APPRILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 14], société anonyme d’économie mixte locale
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 28 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à domicile le 18 mars 2025 à monsieur [F] [T], la société HABITATION MODERNE expose que le 11 septembre 2023 elle a loué à madame [R] un logement situé [Adresse 8] ; que le 5 août 2024 son fils, monsieur [T] est entré dans le logement et le 27 août de la même année la locataire est décédée ; que depuis monsieur [T] refuse de quitter les lieux et ne règle aucune indemnité d’occupation ;
Qu’au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 la bailleresse sollicite que :
• soit ordonnée l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
• le défendeur soit condamné à régler la somme de 1 626,51 euros correspondant un arriéré locatif postérieur à la date du décès, outre une indemnité d’occupation mensuelle révisable au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 euros,
• le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle monsieur [T] n’était ni présent ni représenté de sorte que la société bailleresse était entendue en ses explications et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire décède, le contrat de location est transféré aux descendants « qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès… qu’à défaut de remplir les conditions prévues… le contrat de location est résilié de plein droit par le décès de locataire… » ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande la société bailleresse justifie du bail d’habitation, d’un courrier du 29 juillet 2024 par lequel madame [R] atteste qu’à compter de cette date son fils habite à domicile pour l’assister en raison de sa maladie ; qu’elle justifie également du décès de sa locataire, de l’envoi à monsieur [T] de 2 courriers les 9 septembre et 19 décembre 2024 ainsi que d’un décompte en date du 12 mars 2025 ;
Qu’il y a en conséquence lieu de constater la résolution du contrat de location à compter du 27 août 2024 et d’autoriser la bailleresse à procéder à l’expulsion de monsieur [T] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Attendu que la société justifie en outre d’un relevé de compte faisant apparaître un solde créancier de 1 626, 51 euros ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [T] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Lichy, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 11 septembre 2023 entre la société [Adresse 11] et madame [Y] [R] relatif à un logement situé [Adresse 8] à compter du 27 août 2024 ;
CONDAMNONS monsieur [F] [T] à payer à la société HABITATION MODERNE la somme de 1 626,51 euros (mille six cent vingt-six euros et cinquante-et-un cents) au titre des indemnités d’occupation due depuis le 1er août 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2025 sera révisable au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, la société [Adresse 11] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [F] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS monsieur [T] à payer à la société HABITATION MODERNE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [F] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 3 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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