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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 23/05845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Avril 2025
N° RG 23/05845 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTL4
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, [B] [K], [Z] [G], [U] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Z] [G]
[Adresse 7],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2010, alors qu’elle sortait d’une station de métro à [Localité 9], Mme [X] [R] a été agressée par un homme armé d’un couteau qui voulait lui dérober son téléphone portable. Après avoir menacé sa victime l’homme l’a projetée au sol en lui portant des coups.
Par requête déposée le 16 septembre 2011 Mme [X] [R] a saisi a Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (ci-après « CIVI ») du tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’agression dont elle a été victime.
Par ordonnance du 4 octobre 2011, le président de la CIVI a désigné le docteur [E] en qualité d’expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de cette agression et a alloué à Mme [X] [R] une provision de 2000 euros. Aux termes d’une seconde ordonnance du 3 juillet 2012, il lui a accordé une nouvelle provision de 2.000 euros.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal pour enfants de Marseille a déclaré M. [B] [N], mineur, coupable de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol et M. [U] [N] et Mme [Z] [G], ses parents, civilement responsables. Sur l’action civile, le tribunal a renvoyé l’affaire et réservé les droits de Mme [X] [R].
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [M] [H], l’expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2013.
Selon décision rendue le 13 mai 2014, la CIVI siégeant au tribunal de grande instance de Marseille a alloué à Mme [X] [R] une indemnité de 15.180 euros en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, outre la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que ces sommes seront versées par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R50-24 du code de procédure pénale.
Par déclaration du 13 juin 2014 Mme [X] [R] a relevé appel partiel de cette décision, limité à l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels et au montant de l’indemnité qui lui a été allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 8 octobre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement et dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
Cet arrêt est définitif.
Par exploits d’huissier des 13 et 6 juillet 2023, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé du litige le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après « F.G.T.I ») a fait assigner devant ce tribunal la société Allianz, M. [B] [K] ainsi que ses représentant légaux, M. [U] [K] et Mme [Z] [G] devant le tribunal de Nanterre et demande de :
« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article L.121-2 du code des assurances,
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance ALLIANZ, Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [G] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 17.510 euros,
— DIRE que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance ALLIANZ, Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [G] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance ALLIANZ, Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [G] aux dépens de la présente procédure. "
Le F.G.T.I. fait valoir que par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal pour enfants de Marseille a déclaré M. [U] [N] et Mme [Z] [G] civilement responsables de l’infraction commise par leur fils M. [B] [N].
Il se prévaut des ordonnances des 4 octobre 2011 et 3 juillet 2012 ainsi que de la décision du 13 mai 2014 de la CIVI de [Localité 9] allouant la somme totale de 19.180 euros outre la somme de 400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure pénale au profit de Mme [X] [R] et de son règlement.
Il précise que Monsieur [U] [N] a procédé au remboursement de la somme de 2.070 euros.
Il expose être subrogé dans les droits des victimes indemnisées à hauteur de 17. 510 euros et bénéficier de l’action récursoire à l’encontre de la société Allianz IARD, M. [B] [N], M. [U] [N] et Mme [Z] [G], prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale pour la totalité de ce montant.
Il indique qu’il apparait que M. [U] [N] et Mme [Z] [G] étaient assurés auprès de la société Allianz IARD au titre d’un contrat de responsabilité. Il ajoute avoir vainement essayé de se rapprocher de la société Allianz IARD afin d’obtenir le remboursement des sommes engagées.
Régulièrement assignée à personne morale la société Allianz IARD n’a pas comparu. Messieurs [N] et Madame [G], cités à étude après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
L’instruction a été close par ordonnance du 22 janvier 2024 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 21 janvier 2025 puis mise en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dire :
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande en paiement :
L’article 1242 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, énonce que : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que : " le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
En l’espèce, le F.G.T.I. verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— Le jugement du tribunal pour enfants de Marseille du 25 octobre 2011
— L’ordonnance du président de la CIVI de [Localité 9] du 4 octobre 2011
— Le rapport d’expertise médicale du Docteur [E] du 16 avril 2013
— La décision de la CIVI de [Localité 9] du 13 mai 2014
— Les justificatifs des frais d’assistance à expertise
— L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 octobre 2015
— L’attestation de paiement du 14 avril 2023
— Les lettres simples du FGTI à la société Allianz IARD des 24 décembre 2015 et 9 mars 2022
— L’historique des événements financiers recours de Monsieur [B] [K] du 20 mars 2023
Il résulte de ces éléments que, par jugement du tribunal pour enfants de Marseille du 25 octobre 2011, les parents de Monsieur [B] [N] ont été reconnus civilement responsables des actes commis par leur fils sur la personne de [X] [R] le 9 novembre 2010.
Par ordonnance du 4 octobre 2011 le président de la CIVI a alloué à Mme [X] [R] une provision de 2.000 euros, Aux termes d’une seconde ordonnance du 3 juillet 2012, il lui a accordé une nouvelle provision de 2.000 euros.
Il résulte du jugement du 13 mai 2014 de la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 8 octobre 2015 que la CIVI a alloué à Mme [X] [R] une indemnité de 15.180 euros en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, outre la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le F.G.T.I. justifie par la production d’une attestation de paiement du 14 avril 2023 avoir versé la somme totale de 19.580 euros se décomposant comme suit :
— 2.000 euros le 12 octobre 2011
— 2.000 euros le 26 juin 2012
— 13.080 euros le 22 mai 2014
— 2.500 euros le 5 juin 2014
Le F.G.T.I. précise avoir obtenu le remboursement de la somme de 2.070 euros de la part de M. [B] [K] et il ressort de l’historique des versements au 20 mars 2023, que le solde dû au F.G.T.I. s’élevait à cette date à la somme de 17.510 euros.
Cependant, le F.G.T.I. n’établit pas que les parents, civilement responsables bénéficiaient d’une assurance de responsabilité souscrite auprès de la société Allianz IARD de sorte que le recours direct contre l’assureur sera rejeté.
En application des textes susvisés, M. [B] [N], M. [U] [N] et Mme [Z] [G] seront condamnés solidairement à verser au F.G.T.I. la somme de 17.510 euros selon décompte arrêté le 20 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Succombants, M. [B] [N], M. [U] [N] et Mme [Z] [G] sont condamnés aux dépens de l’instance et à payer au F.G.T.I. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [B] [N], M. [U] [N] et Mme [Z] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 17.510 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre de la société Allianz IARD ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N], M. [U] [N] et Mme [Z] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N], M. [U] [N] et Mme [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code d eprocédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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