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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 25 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT ( OPH ) |
|---|
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5H
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
C/
[O] [T]
Le
— Expéditions délivrées à
— société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
— [O] [T]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par MME [P] ,muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 02 juillet 2021, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [O] [T] un logement situé [Adresse 8] , pour un loyer mensuel de 354,53 € et 62,04 € de provision sur charges.
Le 30 octobre 2024 , l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait signifier à Mme [T] un commandement de payer des loyers et de justifier d’une assurance locative en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a ensuite fait assigner Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé par un acte d’huissier du 24 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 20 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] et la condamner au paiement de la somme actualisée de 1610,64 € , d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié étude le 24 février 2025, Mme [O] [T] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine dela commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives… Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’article 24 III dispose en outre qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations familiales le 28 juin 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 02 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 10) pour défaut d’assurance. Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative a été signifié à Mme [T] le 30 octobre 2024. Ce commandement étant demeuré infructueux, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2024.
3/ Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, Mme [O] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
En occupant le logement sans droit ni titre , Mme [T] cause un préjudice à GIRONDE HABITAT qu’il y a lieu de réparer en la condamnant à régler une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 1er décembre 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT produit un décompte selon lequel Mme [O] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1610,64 € à la date du 19 juin 2025.
Mme [O] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1610,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 juin 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 677,24 € à compter du commandement de payer (30 octobre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT , Mme [O] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 juillet 2021 entre l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT et Mme [O] [T] concernant le logement situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNE Mme [O] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1610,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 19 juin 2025, incluant une dernière facture de mai 25), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 677,24 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [O] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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