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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIRA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [X] Agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [O] [J] [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Madame [O] [J] [T]
née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
HARMONIE MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D.
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Aude TEXIER – 74, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [Y] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], les 15 et 16 mai 2025, à la société ALLIANZ IARD, la CPAM du Calvados et HARMONIE MUTUELLE ;
A l’audience du 2 octobre 2025, Mme [Y] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont sa fille [O] [T] a été victime le 7 février 2024. Elle sollicite également la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de sa fille et la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem. Elle poursuit, par ailleurs, la condamnation de la société ALLIANZ IARD, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Enfin, elle demande à ce que l’ordonnance à intervenir soit commune à la CPAM du Calvados et à HARMONIE MUTUELLE.
En réponse, la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de réduire à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Mme [Y] [X], ès qualités de représentante légale de sa fille [O] [T]. Par ailleurs, elle conclut au débouté de la demande de provision ad litem ainsi que de la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM du Calvados et HARMONIE MUTUELLE, régulièrement assignées, sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 7 février 2024, [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel elle a présenté une ecchymose et un hématome de l’index gauche, une plaie de ripage à la cuisse droite et au menton, un œdème de l’arcade sourcilière gauche ainsi que des douleurs cervicales.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 20 février 2024 par le docteur [K] [C] que [O] [T] a présenté des vertiges paroxystiques positionnels bénins.
Le docteur [N] [F] a indiqué, dans un compte rendu médical en date du 6 juin 2024 que [O] [T] présente une légère déformation de la statique rachidienne avec une inflexion latérale droite de la jonction thoracolombaire.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise, et la CPAM du Calvados, ainsi qu’HARMONIE MUTUELLE, étant absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de [O] [T] consécutif à l’accident survenu le 7 février 2024, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif, laquelle sera opposable à la CPAM du Calvados et à HARMONIE MUTUELLE.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [Y] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille.
La société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse mais est en désaccord sur le montant de cette indemnisation, elle propose ainsi de la réduire à de plus justes proportions.
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD a déjà versé la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [X], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [T].
L’expertise judiciaire ordonnée permettra d’apprécier l’étendue des préjudices subis par [O] [T] et dans l’attente de ses conclusions, il convient d’apprécier le montant de l’indemnité provisionnelle à hauteur de 1 000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à Mme [Y] [X], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le principe du recours à une mesure d’expertise et de l’attribution d’une somme provisionnelle, le litige entre les parties ne portant pas sur le principe de l’indemnisation mais sur son étendue. Mme [Y] [X] va devoir en outre verser une consignation à l’expert afin que ce dernier réalise sa mission.
La demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au titre du paiement d’une provision ad litem apparaît donc fondée et cette dernière sera donc condamnée à ce titre à payer à Mme [Y] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] [X], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La société ALLIANZ IARD n’étant pas condamnée aux dépens, Mme [Y] [X] sera déboutée de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], la somme de 1 000 euros au titre de la provision ad litem sollicitée ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [B] [G] ([Courriel 9]), expert près la cour d’appel de [Localité 7], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de [O] [T], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident de la circulation survenu le 7 février 2024,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 septembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [Y] [X], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 20 janvier 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [Y] [X], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Mme [Y] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T], de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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