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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV54
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothée DELVALLEZ, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant, et Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurène TASTET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00408 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV54
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] et Monsieur [D] sont les parents de [V] [I] et [K] [I].
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a ordonné à Monsieur [D] de faire cesser l’adjonction à titre d’usage de son nom à celui de ses enfants mineures [V] [I] et [K] [I] lesquelles devront porter exclusivement également à titre de nom d’usage celui de Delacourt et dit qu’à défaut de s’y conformer et passé un délai de 60 jours après la signification de l’arrêt, Monsieur [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois.
Par acte d’huissier de justice du 8 août 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [D] devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 6 septembre 2024, Madame [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaissait pas.
La décision était mise en délibéré au 18 octobre 2024, la date du délibéré étant finalement prorogée au 27 novembre 2024.
Par jugement rendu à cette date, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à la demande du conseil de Monsieur [D] constatant que l’assignation avait été délivrée pendant les congés estivaux de ce dernier.
Les parties étaient invitées à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [I] présente les demandes suivantes :
— Liquider l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 5 octobre 2023 à la somme de 7.650 euros et condamner Monsieur [D] à lui payer cette somme,
— Fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant un délai de 5 mois,
— Condamner Monsieur [D] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [D] présente les demandes suivantes :
— Dire les demandes de Madame [I] irrecevables et l’en débouter,
— La condamner à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
— Condamner Madame [I] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [D] a reçu signification de l’arrêt du 5 octobre 2023 par acte du 26 octobre 2023.
Monsieur [D] prétend que cette décision ne s’est trouvée exécutoire qu’à compter de l’expiration de son délai de pourvoi en cassation compte tenu des dispositions de l’article 1150 du code de procédure civile.
Il ressort néanmoins de l’article 579 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation et le délai pour exercer ce recours ne sont pas suspensifs d’exécution sauf si la loi en dispose autrement.
Or, si l’article 1150 du code de procédure civile prévoit que le pourvoi en cassation et le délai pour exercer ce recours sont suspensifs d’exécution s’agissant des décisions qui établissent ou modifient le lien de filiation, force est de constater que l’arrêt du 5 octobre 2023 ne porte aucunement sur l’établissement ou la modification du lien de filiation entre Monsieur [D] et ses filles.
Le principe général de l’article 579 du code de procédure civile trouvait donc à s’appliquer et l’arrêt du 5 octobre 2023 était immédiatement exécutoire à compter de sa signification.
Monsieur [D] devait donc avoir rempli ses obligations au plus tard 60 jours après la signification du 26 octobre 2023, soit au plus tard le 26 décembre 2023.
Monsieur [D] ne justifie de démarches pour se conformer à l’arrêt d’appel qu’à compter du 1er août 2024 par le dépôt de prédemandes de titres d’identité pour ses filles, titres finalement délivrés les 9 octobre(cartes d’identité) et 17 décembre 2024 (passeports).
L’astreinte a donc couru à compter du 26 décembre 2023 pendant l’entièreté du délai de 5 mois fixé par la cour d’appel.
Monsieur [D] qui, assisté d’un conseil, était en mesure de savoir que la décision de la cour d’appel de [Localité 5] avait vocation à s’appliquer immédiatement malgré sa volonté d’introduire un pourvoi en cassation et qui connaissait la volonté de Madame [I] de se prévaloir de la décision compte tenu du courrier envoyé par le conseil de cette dernière à son propre conseil dès le 31 octobre 2023, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance justifiant la modération du montant de l’astreinte.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de [Localité 5] sur la période de cinq mois fixée par la cour (entre le 26 décembre 2023 et le 26 mai 2024) à la somme de 7650 euros (153 joursx50euros) et de condamner Monsieur [D] à verser cette somme à Madame [I].
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [I] (capture d’écran du 16 février 2025 du portail du conservatoire de musique des enfants, capture d’écran du 15 février 2025 s’agissant du compte de [V] au sein de son établissement scolaire, capture d’écran du 16 février 2025 du portail Educonnect concernant [K]) que l’obligation mise à la charge de Monsieur [D] n’était pas exécutée s’agissant du nom d’inscription des enfants au sein de leur établissement scolaire et de leur conservatoire de musique postérieurement à la date à laquelle ce dernier estime s’être exécuté. Si le conseil de Monsieur [D] a indiqué lors de l’audience que son client avait transmis aux établissements scolaires de ses enfants et au conservatoire les nouveaux papiers d’identité de celles-ci, il n’en est justifié par aucune pièce.
Dès lors, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] comme il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [D].
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de Madame [I], l’action de celle-ci ne peut être jugée abusive et Monsieur [D] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [D] versera à Madame [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 5 octobre 2023 à la somme de 7.650 euros et CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser cette somme à Madame [W] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à exécuter l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 5 octobre 2023 en faisant cesser l’adjonction à titre d’usage de son nom à celui de ses enfants mineures [V] [I] et [K] [I] lesquelles devront porter exclusivement également à titre de nom d’usage celui de Delacourt, ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [X] [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à son obligation ;
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [W] [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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