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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. AAM20 |
Texte intégral
/
N° RG 23/00554 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00554 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVUW
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL LEXIO, vestiaire 74
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AAM20 immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 518 634 167, représentée par son gérant.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François BLEYKASTEN de la SELARL LEXIO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00554 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVUW
EXPOSE DU LITIGE ET DES MOYENS :
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 22 août 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société AAM20, une location de longue durée d’un matériel professionnel, moyennant versement de 20 loyers trimestriels de 900 euros HT.
Le locataire a cessé de régler les loyers et la société Grenke Location lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par lettre recommandée avec accusé réception signé le 21 août 2018.
Les parties ont signé un plan d’apurement à effet au 1er janvier 2019.
Selon exploit d’huissier délivré le 21 février 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société AAM20 devant le Tribunal de céans afin de solliciter sa condamnation à paiement et restitution.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de:
— CONDAMNER la SARLU AAM2O à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 13.822,13 Euros correspondant au solde du plan d’apurement ;
— ASSORTIR cette condamnation des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 10 mars 2020 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société défenderesse de ses moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit une centrale sirène et ses accessoires selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que la défenderesse a reconnu la légitimité de la résiliation intervenue et le bien fondé des sommes mises en compte dans ce cadre et qu’elle s’est engagée selon plan d’apurement à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 18.054,10 Euros, celle 13.822,13 Euros restant à devoir.
Elle ajoute que le matériel loué au titre du contrat n’ayant pas été restitué, alors que cette exigence est de droit à l’occasion de la résiliation en application de l’article 13 des conditions générales et que l’irrespect du plan d’apurement justifie la levée de la tolérance observée par la SAS GRENKE LOCATION.
Elle s’oppose à la demande de minoration formulée par la défenderesse au motif que les frais contestés ont été réglés par le débiteur dès 2019 ( sommes de 529,09 euros portée en débit puis en crédit sur le décompte des sommes dues une première fois et de 529,09 Euros et de 180 euros soit un total de 709 Euros portées en débit puis en crédit de 709 Euros selon l’annexe 7) et font partie intégrante du plan de paiement qui retenait des frais de 774,10 Euros correspondant aux actions entreprises par GRENKE pour recouvrer sa créance dans les suites de la résiliation.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités au motif que la société a largement bénéficié de délais depuis la résiliation du contrat, n’a pas respecté le plan d’apurement et ne justifie pas que sa situation financière induit de tels délais sur 24 mois.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SARLU AAM2O demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au titre des frais administratifs et de recouvrement ;
— DIRE que la somme due par la société AAM2O s’élève à 12.583,95 €uros ;
— ACCORDER à la société AAM2O des délais de paiements à hauteur de 524 euros par mois pendant 23 mois, et le solde au 24 ème mois ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 compte tenu de l’équité ;
— LAISSER à chacune des parties ses propres dépens.
Elle soutient que les sommes suivantes :
— Frais administratifs du 02.08.2019 : 180 €
— Frais de recouvrement du 02.08.2019 : 529,09 €
— Frais de recouvrement du 02.08.2019 : 529,09 €
Soit 1.238,18 € sont parfaitement injustifiés, de sorte qu’ils ne pourront qu’être déduits de la somme restant due par AAM2O laquelle s’élève à 12.583,95 €uros.
Elle met en avant des difficultés financières et sollicite des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Attendu que l’article 1134 devenu 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS Grenke Location verse aux débats:
— le contrat de location signé par les parties, prévoyant notamment pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée le 18 août 2017 par la société AAM20 et la société VERSPECTIVE,
— la facture d’achat, par Grenke Location dudit matériel auprès de la société VERSPECTIVE pour un prix de 17 734€ TTC,
— la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 août 2018 valant résiliation du contrat avec mise en demeure de payer la somme de 16032.69 € et de restituer le matériel,
— un décompte des loyers échus impayés à compter de l’échéance du mois de janvier 2018 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er juillet 2022,
— un document signé par les parties à une date non précisée valant accord de paiement immédiat de la somme de 774.10€ au titre des frais et paiement de la somme de 17280€ en 15 échéances trimestrielles de 1152€ TTC à compter du 1er janvier 2019,
— Le courrier recommandé du 10 mars 2020 valant mise en demeure de respecter l’échéancier,
— un décompte arrêté le 26 décembre 2022.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code de Procédure Civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce la société AAM20 qui n’a produit aucune pièce ne conteste pas qu’elle a reconnu devoir la somme de 17 280€ au titre de la créance de résiliation outre celle de 774.10€ au titre des frais ;
Qu’elle ne se donne pas la peine d’indiquer et de justifier les sommes qu’elle a d’ores et déjà réglées et conteste à ce stade uniquement la somme totale de 1238.18€ mise en compte au titre des frais administratifs de 180€ et de frais de recouvrement de deux fois 529.09€ ;
Qu’elle ne discute pas les sommes portées à son crédit dans le décompte du 26 décembre 2022 au titre des divers paiements effectués pour des montants différents du 26 novembre 2018 au 14 janvier 2022, soit pendant une période antérieure à l’assignation et reconnaît devoir la somme de 12 583.95€ tout en restant taisante sur les intérêts conventionnels réclamés ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer qu’il résulte des pièces produites que le plan d’apurement signé par les parties n’a jamais été respecté, les sommes d’ores-et-déjà réglées par la défenderesse ne correspondant pas aux échéances convenues mais il s’évince du décompte produit en pièce 7 que la défenderesse a payé la somme de 1567.68€ correspondant aux échéances échues ainsi que les frais de recouvrement qu’elle ne peut donc plus contester ;
Que la société AAM20 ne contestant pas avoir spontanément réglé ladite somme, elle ne peut en contester le bien- fondé de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande ;
Que par ailleurs, le montant des échéances échues impayées a été également réglé par la défenderesse le 26 novembre 2018 ( paiement de la somme exacte de 1567.68€) ;
Qu’ainsi à défaut de plus amples explications, le solde de de la créance de résiliation sera retenu à hauteur de la somme de 15865.01€ au titre de l’indemnité de résiliation majorée conformément aux clauses contractuelles et des intérêts de laquelle il convient de déduire les paiements au décompte soit la somme de 3482,88 ;
Qu’en conséquence la défenderesse est redevable de la somme de 12 382.22€ inférieure à la somme de 12 583.95€ qu’elle reconnait devoir ;
Qu’il convient de dire que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 10 du contrat, la demanderesse étant déboutée du surplus non justifié ;
Sur la demande de restitution :
Attendu que la société AAM20 n’a pas expliqué pour quelle raison elle n’avait pas encore restitué le matériel loué de sorte qu’il sera fait droit à la demande comme précisé au dispositif et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’astreinte dont l’utilité n’est pas justifiée en l’état ;
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement:
Attendu que la défenderesse sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation économique et alors qu’elle n’a pas respecté le plan d’apurement amiable et a déjà de fait bénéficié d’un long délai pour régler la somme qu’elle ne conteste pas devoir ;
Qu’en conséquence , la société AAM20 sera déboutée de sa demande de délais de paiement;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que succombante à titre principal, la société AAM20 supportera les entiers dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l’ancienneté et la nature de la dette justifie que l’exécution provisoire ne soit pas écartée;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la société AAM20 reconnaît devoir à la société GRENKE LOCATION la somme de 12.583,95 euros
AU BESOIN LA CONDAMNE à payer à la SAS Grenke Location, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde de la créance de résiliation
CONDAMNE la société AAM20 à restituer à la SAS Grenke Location, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit une centrale sirène et ses accessoires selon détail de facture visée en annexe 2
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION du surplus
DEBOUTE la société AAM20 en toutes ses demandes y compris au titre des délais de paiement
CONDAMNE la société AAM20 aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société AAM20 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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