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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 mars 2025, n° 23/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/04552 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFWG
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [S], [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2018, la Caisse d’Épargne Hauts de France a consenti à M. [S] [V] un prêt d’un montant de 72.238,09 € destiné à l’acquisition de sa résidence principale sutuée [Adresse 6] à [Localité 10], et remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 2,52% (TAEG).
Par engagement de caution du 27 avril 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [S] [V] a été défaillant dans le remboursement des échéances de ce prêt à compter du mois de d’août 2022. Aussi, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé » en date du 25 novembre 2022, la Caisse d’Épargne Hauts de France l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1.540,26 € au titre des échéances impayées du prêt, au risque de voir la déchéance du terme prononcée en l’absence de régularisation.
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « pli avisé et non réclamé » en date du 26 janvier 2023, la Caisse d’Épargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [S] [V] de lui payer la somme de 76.519,61 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard.
En l’absence de régularisation, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 71.537,57 € suivant quittance subrogative du 6 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « pli avisé et non réclamé », en date du 14 avril 2023, l’organisme de cautionnement a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [S] [V] de procéder au paiement de la somme de 71.537,57 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [S] [V] situés à Faches Thumesnil et cadastré B [Cadastre 4] et à Watttignies et cadastré AA [Cadastre 3].
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné en paiement M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence :
— condamner M. [S] [V] suivant quittance en date du 6 avril 2023 au paiement de la somme totale de 71.537,57 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5287044, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, jusqu’à parfait règlement,
— dire et juger, le cas échéant que M. [S] [V] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, M. [S] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— lui accorder un moratoire de deux ans pour vendre l’immeuble sis [Adresse 7],
— dire que les intérêts, pénalités et majorations de retard ne seront pas dues durant la période de suspension au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— dire que la présente procédure entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution,
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— débouter la CEGC de sa demande de condamnation aux frais de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formée par la caution
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en avril 2018 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Épargne Hauts de France et M. [S] [V] le 28 mai 2018 que l’emprunteur s’est engagé à rembourser le prêt, et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme et solliciter le recouvrement du capital restant dû auprès de la CEGC qui disposera alors d’un recours personnel contre l’emprunteur.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation de M. [S] [V] au paiement de la somme de 71.537,57 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en qualité de caution.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 28 mai 2018 et son engagement de caution du 27 avril 2018,
— la mise en demeure de la Caisse d’Épargne Hauts de France de payer les échéances impayées du prêt du 25 novembre 2022,
— la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 26 janvier 2023,
— la quittance subrogative du 6 avril 2023 pour la somme de 71.537,57 €,
— la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement en date du14 avril 2023.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 28 mai 2018 par M. [S] [V] avec la Caisse d’Épargne Hauts de France à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 6 avril 2023 par l’organisme bancaire que la CEGC, en sa qualité de caution, lui a payé la somme de 71.537,57 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiements du défendeur au profit de l’organisme bancaire ou de l’organisme de cautionnement depuis les premiers impayés.
La société CEGC entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [S] [V] au paiement de la somme de 71.537,57 €, outre intérêts à taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la présentation de la première mise en demeure de payer de la caution, jusqu’à parfait règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L.312-23 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Il est désormais constant que ce principe d’interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement formées par M. [S] [V]
M. [S] [V], qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance due à l’organisme de cautionnement, sollicite toutefois l’obtention de délais de paiement aux motifs qu’il a mis en vente l’immeuble situé [Adresse 8] et qu’il a signé un compromis de vente le 7 mai 2024.
La CEGC s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. [S] [V] a déjà bénéficié de délai de règlement, la déchéance du terme ayant été prononcée en janvier 2023 et qu’aucun versement n’a eu lieu depuis. Elle rappelle également qu’elle a dû s’acquitter immédiatement des causes de son engagement et que l’obtention d’un titre ne fait obstacle à la vente du bien immobilier.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, bien que M. [S] [V] dispose d’un mandat de vente du bien, ainsi que d’un compromis de vente signé le 7 mai 2024, assorti d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt par les acquéreurs dans un délai de 60 jours, il ne fournit aucune justification quant à la suite donnée à ce compromis au 7 juillet 2024, alors même que la procédure a été clôturée le 10 décembre 2024.
Il convient donc de le débouter de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner M. [S] [V] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 71.537,57 €, outre intérêts à taux légal à compter du 21 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant à la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par M. [S] [V] ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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